Arrêté du 23 décembre 1999 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 27 août 2026.

TexteArrêté du 23 décembre 1999
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000054748750
Texte parentLEGITEXT000019112375
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 23 décembre 1999 (version du 27 août 2026)Légifrance →

1. CARACTÉRISTIQUES SUR LE NOMBRE DE PARTICULES AU POINT DE CERTIFICATION

PROPRIÉTÉUNITÉ

LIMITES

Min.

Max.

Nombre de particules ≥ 4µm

-10 000

2. Les exigences sur le nombre de particules s'appliquent uniquement au point de certification des particules et ne s'appliquent pas à une autre étape de la chaîne d'approvisionnement.

3. Dans le cas d'un gazole B7 produit par un pays membre du Comité européen de normalisation (CEN), le point de certification des particules est le point de production du gazole B7, c'est-à-dire le point où le gazole et/ou les bases de mélange, lorsqu'ils sont mélangés ensemble, sont certifiés conformes aux exigences des annexes I et II.

4. Dans le cas d'un gazole B7 produit par un pays qui n'est pas membre du Comité européen de normalisation (CEN), le point de certification des particules est le point d'importation du gazole B7 dans un pays membre du Comité européen de normalisation (CEN).

Numérotation : Jusqu'au 27 août 2026, le numéro Annexe III portait un autre texte (« ETIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE… »), devenu l'article Annexe IV (Arrêté du 22 juillet 2026, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054748750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.