LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-649 du 3 juillet 2008
Rattachement
CHAPITRE II : MESURES DE SIMPLIFICATION DES FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIETES COMMERCIALES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FUSIONS DES SOCIETES COMMERCIALES
  2. CHAPITRE II : MESURES DE SIMPLIFICATION DES FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIETES COMMERCIALES
IdentifiantLEGIARTI000019118526
Texte parentLEGITEXT000019118468
Référencearticle 8 de la loi n°2008-649 du 3 juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 236-10 du code de commerce est ainsi rédigé :

2. « Art.L. 236-10.-I. ― Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.

3. « Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.

4. « Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent :

5. « 1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;

6. « 2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes en l'espèce ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;

7. « 3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

8. « II. ― La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération.A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

9. « III. ― Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, un commissaire aux apports est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 aux fins d'établir le rapport prévu à l'article L. 225-147. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019118526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.