Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 juin 2008 (version du 5 juillet 2008)Légifrance →
1. A compter de la date à laquelle les denrées alimentaires visées à l'annexe du présent arrêté sont mises sur le marché, elles doivent présenter une teneur en chlordécone inférieure ou égale aux limites maximales de résidus fixées pour ces denrées et mentionnées à l'annexe du présent arrêté.
2. Lorsqu'elles ne sont pas fixées en annexe, les limites maximales de résidus qui s'appliquent aux produits transformés et/ou composites sont celles définies en annexe du présent arrêté pour le produit correspondant couvert par cette même annexe, compte tenu des variations du niveau des résidus de pesticides imputables au processus de transformation et/ou de mélange.
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