Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 2008
NatureArrêté
Signé le30 juin 2008
Publié le4 juillet 2008
Articles5 articles en vigueur
NORAGRG0816067A
IdentifiantLEGITEXT000019119809
RéférenceArrêté du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux produits alimentaires d'origine animale ;

Vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CE ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société et de l'information, ensemble la notification 2007/0700/F ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et R. 231-16 ;

Vu le décret n° 91-409 du 26 avril 1991 modifié fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles, notamment son article 2 ;

Vu le rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de septembre 2007 relatif à l'actualisation de l'exposition alimentaire au chlordécone de la population antillaise ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 7 septembre 2007 et du 5 décembre 2007,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000019119824

1. Aux fins du présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :

2. Denrée alimentaire : toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain.

3. Mise sur le marché : la détention de denrées alimentaires en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de leur vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites.

Article 2 LEGIARTI000019119825

1. A compter de la date à laquelle les denrées alimentaires visées à l'annexe du présent arrêté sont mises sur le marché, elles doivent présenter une teneur en chlordécone inférieure ou égale aux limites maximales de résidus fixées pour ces denrées et mentionnées à l'annexe du présent arrêté.

2. Lorsqu'elles ne sont pas fixées en annexe, les limites maximales de résidus qui s'appliquent aux produits transformés et/ou composites sont celles définies en annexe du présent arrêté pour le produit correspondant couvert par cette même annexe, compte tenu des variations du niveau des résidus de pesticides imputables au processus de transformation et/ou de mélange.

Article 3 LEGIARTI000019119821

1. Sont abrogés :

2. ― l'arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la teneur maximale en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d'origine végétale pour être reconnues propres à la consommation humaine ;

3. ― l'arrêté du 5 octobre 2005 relatif à la teneur maximale en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d'origine animale pour être reconnues propres à la consommation humaine.

Article 4 LEGIARTI000019119826

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000038558624

1. ANNEXE


Groupe de produits auquel s'appliquent les limites

maximales de résidus (LMR)


Parties du produit

auxquelles s'appliquent les LMR


LMR

en mg/ kg


Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines ; autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires


Produit entier


Bovins

Viande (1)

Foie

Reins

Abats comestibles

Autres (2)


0.020


Porcins

Viande (3)

Foie

Reins

Abats comestibles

Autres (2)


0.020


Ovins

Viande (4)

Foie

Reins

Abats comestibles

Autres (2)


0.020


Caprins

Viande (4)

Foie

Reins

Abats comestibles

Autres (2)


0.020


Volailles-poulets, oies, canards, dindes et pintades-autruches, pigeons

Viande (4)

Foie

Reins

Abats comestibles

Autres (2)


0.020


Poissons, produits à base de poisson, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche en mer ou en eau douce (5)


Chair et peau

(avec viscères si ces derniers sont consommés)


0.020

2. (1) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 0,027 mg/ kg dans la graisse (valeur de gestion).

3. (2) Le terme autres recouvre tous les produits, à l'exception de la graisse, qui ne sont pas mentionnés expressément au sein des groupes auxquels s'appliquent les LMR .

4. (3) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 0,021 mg/ kg dans la graisse (valeur de gestion).

5. (4) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 0,020 mg/ kg dans la graisse (valeur de gestion).

6. (5) Le terme produits de la pêche recouvre tous les animaux marins et d'eau douce (à l'exception des mollusques bivalves vivants, des tuniciers vivants et des gastéropodes marins vivants et de tous les mammifères marins, reptiles et grenouilles) sauvages ou d'élevage, y compris toutes les formes et parties comestibles de ces animaux.

Fait à Paris, le 30 juin 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, P. Leyssene La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe, M.-C. Buche La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, D. Houssin Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des entreprises, L. Rousseau Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, P. Leyssene

Textes cités liens · DILA3

Code de la consommation (V)
articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 juillet 2008).

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