Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 2008
NatureArrêté
Signé le30 juin 2008
Publié le4 juillet 2008
Articles5 articles en vigueur
NORAGRG0816067A
IdentifiantLEGITEXT000019119809
RéférenceArrêté du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux produits alimentaires d'origine animale ;

Vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CE ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société et de l'information, ensemble la notification 2007/0700/F ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et R. 231-16 ;

Vu le décret n° 91-409 du 26 avril 1991 modifié fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles, notamment son article 2 ;

Vu le rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de septembre 2007 relatif à l'actualisation de l'exposition alimentaire au chlordécone de la population antillaise ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 7 septembre 2007 et du 5 décembre 2007,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000019119824

1. Aux fins du présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :

2. Denrée alimentaire : toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain.

3. Mise sur le marché : la détention de denrées alimentaires en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de leur vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites.

Article 2 LEGIARTI000019119825

1. A compter de la date à laquelle les denrées alimentaires visées à l'annexe du présent arrêté sont mises sur le marché, elles doivent présenter une teneur en chlordécone inférieure ou égale aux limites maximales de résidus fixées pour ces denrées et mentionnées à l'annexe du présent arrêté.

2. Lorsqu'elles ne sont pas fixées en annexe, les limites maximales de résidus qui s'appliquent aux produits transformés et/ou composites sont celles définies en annexe du présent arrêté pour le produit correspondant couvert par cette même annexe, compte tenu des variations du niveau des résidus de pesticides imputables au processus de transformation et/ou de mélange.

Article 3 LEGIARTI000019119821

1. Sont abrogés :

2. ― l'arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la teneur maximale en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d'origine végétale pour être reconnues propres à la consommation humaine ;

3. ― l'arrêté du 5 octobre 2005 relatif à la teneur maximale en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d'origine animale pour être reconnues propres à la consommation humaine.

Article 4 LEGIARTI000019119826

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000038558624

1. ANNEXE


Groupe de produits auquel s'appliquent les limites

maximales de résidus (LMR)


Parties du produit

auxquelles s'appliquent les LMR


LMR

en mg/ kg


Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines ; autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires


Produit entier


Bovins

Viande (1)

Foie

Reins

Abats comestibles

Autres (2)


0.020


Porcins

Viande (3)

Foie

Reins

Abats comestibles

Autres (2)


0.020


Ovins

Viande (4)

Foie

Reins

Abats comestibles

Autres (2)


0.020


Caprins

Viande (4)

Foie

Reins

Abats comestibles

Autres (2)


0.020


Volailles-poulets, oies, canards, dindes et pintades-autruches, pigeons

Viande (4)

Foie

Reins

Abats comestibles

Autres (2)


0.020


Poissons, produits à base de poisson, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche en mer ou en eau douce (5)


Chair et peau

(avec viscères si ces derniers sont consommés)


0.020

2. (1) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 0,027 mg/ kg dans la graisse (valeur de gestion).

3. (2) Le terme autres recouvre tous les produits, à l'exception de la graisse, qui ne sont pas mentionnés expressément au sein des groupes auxquels s'appliquent les LMR .

4. (3) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 0,021 mg/ kg dans la graisse (valeur de gestion).

5. (4) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 0,020 mg/ kg dans la graisse (valeur de gestion).

6. (5) Le terme produits de la pêche recouvre tous les animaux marins et d'eau douce (à l'exception des mollusques bivalves vivants, des tuniciers vivants et des gastéropodes marins vivants et de tous les mammifères marins, reptiles et grenouilles) sauvages ou d'élevage, y compris toutes les formes et parties comestibles de ces animaux.

Annexe Modifié LEGIARTI000038072742

en vigueur le 30 janvier 2019, jusqu'au 27 mai 2019


Groupe de produits auquel s'appliquent les limites maximales de résidus (LMR)

Parties du produit auxquelles s'appliquent les LMR

LMR en mg/ kg

Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines ; autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires

Produit entier

Bovins

0.020

Viande (1)

Foie

Reins

Abats comestibles

Autres (2)

Poissons, produits à base de poisson, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche en mer ou en eau douce (3)

Chair et peau (avec viscères si ces derniers sont consommés)

0.020

1. (1) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieure 0,027 mg/ kg dans la graisse (valeur de gestion).

2. (2) Le terme autres recouvre tous les produits, à l'exception de la graisse, qui ne sont pas mentionnés expressément au sein des groupes auxquels s'appliquent les LMR ,

3. (3) Le terme produits de la pêche recouvre tous les animaux marins et d'eau douce (à l'exception des mollusques bivalves vivants, des tuniciers vivants et des gastéropodes marins vivants et de tous les mammifères marins, reptiles et grenouilles) sauvages ou d'élevage, y compris toutes les formes et parties comestibles de ces animaux.

Annexe Modifié LEGIARTI000019119819

en vigueur le 5 juillet 2008, jusqu'au 30 janvier 2019

GROUPES AUXQUELS
s'appliquent les limites maximales
de résidus (LMR)
EXEMPLES DE PRODUITS
du groupe auxquels s'appliquent les LMR
PARTIES DU PRODUIT
auxquelles s'appliquent les LMR
LMT
(en mg/kg)
1. Fruits frais ou congelés ; noix



(i) Agrumes
Produit entier.
0,02

Pamplemousses.



Oranges.



Citrons.



Limettes.



Mandarines.



Autres (4).


(ii) Noix (écalées ou non)
Produit entier après enlèvement de la coque (à l'exception des châtaignes).


Amandes.

0,01 (*)

Noix du Brésil.

0,02

Noix de cajou.

0,02

Châtaignes.

0,01 (*)

Noix de coco.

0,02

Noisettes.

0,01 (*)

Noix de Queensland.

0,01 (*)

Noix de Pécan.

0,01 (*)

Pignons.

0,01 (*)

Pistaches.

0,01 (*)

Noix communes.

0,01 (*)

Autres (4).

0,01 (*)
(iii) Fruits à pépins
Produit entier après enlèvement du pédoncule.
0,01 (*)

Pommes.



Poires.



Coings.



Nèfles.



Nèfles du Japon.



Autres (4).


(iv) Fruits à noyau
Produit entier après enlèvement du pédoncule.
0,01 (*)

Abricots.



Cerises.



Pêches.



Prunes.



Autres (4).


(v) Baies et petits fruits
Produit entier après enlèvement de la pointe ou de la couronne et du pédoncule, sauf dans le cas des groseilles : fruits avec pédoncule.

a) Raisins de table et raisins de cuve.




Raisins de table.

0,02

Raisins de cuve.

0,01 (*)
b) Fraises.


0,02
c) Fruits de ronces.


0,01 (*)

Mûres.



Mûres des haies.



Framboises.



Autres (4).


d) Autres baies et petits fruits.


0,01 (*)

Myrtilles.



Airelles canneberges.



Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires).



Groseilles à maquereau.



Cynorhodons.



Mûres.



Azerole (nèfle méditerranéenne).



Sureau noir.



Autres (4).


(vi) Fruits divers
Produit entier après enlèvement du pédoncule ou de la couronne (ananas).
0,02
a) Peau comestible.




Dattes.



Figues.



Olives de table.



Kumquats.



Carambole.



Kaki.



Jamelongue (prune de Java).



Autres (4).


b) Peau non comestible, petite taille.




Kiwis.



Litchis.



Fruits de la passion.



Figue de Barbarie (figue de cactus).



Caïnite.



Plaqueminier de Virginie (kaki de Virginie).



Autres (4).


c) Peau non comestible, grande taille.




Avocats.



Bananes.



Mangues.



Papayes.



Grenades.



Chérimoles.



Goyaves.



Ananas.



Fruit de l'arbre à pain.



Durion.



Corossol (cachiment hérissé).



Autres (4).


2. Légumes frais ou congelés



(i) Légumes-racines et légumes-tubercules
Produit entier après enlèvement des fanes éventuelles et de la terre par rinçage ou brossage.
0,02
a) Pommes de terre.



b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux.




Manioc.



Patates douces.



Ignames.



Arrow-root.



Autres (4).


c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l'exception de la betterave sucrière.




Betterave.



Carottes.



Céleris-raves.



Raifort.



Topinambours.



Panais.



Persil à grosse racine.



Radis.



Salsifis.



Rutabagas.



Navets.



Autres (4).


(ii) Légumes-bulbes
Produit entier après enlèvement des pelures facilement détachables et de la terre (à l'état séché) ou des racines et de la terre (à l'état frais).
0,02

Ail.



Oignons.



Echalotes.



Oignons de printemps.



Autres (4).


(iii) Légumes-fruits
Produit entier après enlèvement du pédoncule (du tégument dans le cas du maïs doux).
0,02
a) Solanacées.




Tomates.



Poivrons.



Aubergines.



Okras, camboux.



Autres (4).


b) Cucurbitacées à peau comestible.




Concombres.



Cornichons.



Courgettes.



Autres (4).


c) Cucurbitacées à écorce non comestible.



Melons.



Potirons.



Pastèques.



Autres (4).


d) Maïs doux.

Grains et épi sans tégument.

e) Autres légumes-fruits.



(iv) Brassicées

0,02
a) Choux (développement de l'inflorescence).
Uniquement les inflorescences.


Brocolis.



Choux-fleurs.



Autres (4).


b) Choux pommés.

Produit entier après enlèvement des racines et des feuilles flétries.


Choux de Bruxelles.
Uniquement les choux proprement dits


Choux pommés.



Autres (4).


c) Choux feuilles.

Produit entier après enlèvement des racines et des feuilles flétries.


Choux de Chine.



Choux verts.



Autres (4).


d) Choux-raves.

Produit entier après enlèvement des racines, des fanes et de la terre éventuelles.

(v) Légumes-feuilles et fines herbes
Produit entier après enlèvement des racines, des feuilles extérieures flétries et de la terre (le cas échéant).

a) Laitues et autres salades similaires, y compris les brassicacées.

0,02

Mâche.



Laitue.



Scarole (endive à larges feuilles).



Cresson.



Cresson de terre.



Roquette, rucola.



Moutarde brune.



Feuilles et pousses de Brassica, spp.



Autres (4).


b) Epinards et similaires (feuilles).


0,02

Epinards.



Pourpier.



Feuilles de bettes (cardes).



Autres (4).


c) Feuilles de vigne.


0,01 (*)
d) Cresson d'eau.


0,02
e) Endives, witloof.


0,01 (*)
f) Fines herbes.


0,02

Cerfeuil.



Ciboulette.



Feuilles de céleri.



Persil.



Sauge.



Romarin.



Thym.



Basilic.



Feuilles de laurier.



Estragon.



Autres (4).


(vi) Légumineuses potagères (fraîches)
Produit entier.
0,02

Haricots (non écossés).



Haricots (écossés).



Pois (non écossés).



Pois (écossés).



Lentilles.



Autres (4).


(vii) Légumes-tiges (frais)
Produit entier après enlèvement des parties flétries, de la terre et des racines.
0,02

Asperges.



Cardons.



Céleri.



Fenouil.



Artichauts
Capitule entier, y compris le réceptacle.


Poireaux.



Rhubarbe
Tiges sans racines ni feuilles.


Pousses de bambou.



Cœurs de palmier.



Autres (4).


(viii) Champignons
Produit entier après enlèvement de la terre ou du milieu de culture.


Champignons de couche.

0,01 (*)

Champignons sauvages.

0,02

Autres (4).

0,01 (*)
(ix) Algues
Produit entier après enlèvement des feuilles flétries.
0,01 (*)
3. Légumineuses séchées
Produit entier.


Haricots.

0,02

Lentilles.

0,02

Pois.

0,01 (*)

Lupins.

0,01 (*)

Autres (4).

0,01 (*)
4. Graines et fruits oléagineux
Produit entier après enlèvement de la coque, du noyau et du tégument si possible.

(i) Graines oléagineuses




Graines de lin.

0,01 (*)

Arachides.

0,02

Graines de pavot.

0,01 (*)

Graines de sésame.

0,01 (*)

Graines de tournesol.

0,01 (*)

Graines de colza.

0,01 (*)

Fèves de soja.

0,02

Graines de moutarde.

0,01 (*)

Graines de coton.

0,02

Graines de courge.

0,02

Carthame.

0,01 (*)

Bourrache.

0,01 (*)

Cameline.

0,01 (*)

Chènevis.

0,01 (*)

Ricin.

0,02

Autres (4).

0,01 (*)
(ii) Fruits oléagineux



Olives à huile
Produit entier après enlèvement des pédoncules et de la terre éventuels.
0,01 (*)

Noix de palme (palmistes).

0,01 (*)

Fruits du palmier à huile.

0,02

Kapok.

0,02

Autres (4).

0,01 (*)
5. Céréales
Produit entier.


Orge.

0,01 (*)

Sarrasin.

0,01 (*)

Maïs.

0,02

Millet.

0,02

Avoine.

0,01 (*)

Riz.

0,01 (*)

Seigle.

0,01 (*)

Sorgho.

0,01 (*)

Froment (blé).

0,01 (*)

Autres (4).

0,02 (*)
6. Thé, café, infusions et cacao

0,02
(i) Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de camellia sinensis)
Produit entier.

(ii) Grains de café
Grains uniquement.

(iii) Infusions (séchées)


a) Fleurs.

Fleur entière après enlèvement de la tige et des feuilles flétries.


Fleurs de camomille.



Fleurs d'hibiscus.



Pétales de rose.



Fleurs de jasmin.



Tilleul à grandes feuilles (tilleul).



Autres (4).


b) Feuilles.

Produit entier après enlèvement des racines et des feuilles flétries.


Feuilles de fraisier.



Feuilles de rooibos.



Maté.



Autres (4).


c) Racines.

Produit entier après enlèvement des fanes et de la terre par rinçage ou brossage.


Racine de valériane.



Racine de ginseng.



Autres (4).


d) Autres infusions.



(iv) Cacao (fèves fermentées)
Fèves après enlèvement des coques.

(v) Caroube (pain de Saint-Jean)
Produit entier après enlèvement du pédoncule ou de la couronne.

7. Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée
Produit entier.
0,02
8. Epices
Produit entier.
0,02
(i) Graines



Anis.



Carvi noir.



Graines de céleri.



Graines de coriandre.



Graines de cumin.



Graines d'aneth.



Graines de fenouil.



Fenugrec.



Noix de muscade.



Autres (4).


(ii) Fruits et baies



Poivre de la Jamaïque.



Poivre anisé (poivre du Sichuan).



Carvi.



Cardamome.



Baies de genièvre.



Poivre, noir et blanc.



Gousses de vanille.



Tamarin.



Autres (4).


(iii) Ecorces



Cannelle.



Autres (4).


(iv) Racines ou rhizomes



Réglisse.



Gingembre.



Curcuma (safran des Indes).



Raifort.



Autres (4).


(v) Boutons



Clous de girofle.



Câpres.



Autres (4).


(vi) Stigmates de fleurs



Safran.



Autres (4).


(vii) Arille



Macis.



Autres (4).


9. Plantes sucrières



Betterave sucrière
Produit entier après enlèvement des fanes et de la terre par rinçage ou brossage.
0,01 (*)

Canne à sucre
Produit entier après enlèvement des parties flétries, de la terre et des racines.
0,02

Racines de chicorée
Produit entier après enlèvement des fanes et de la terre par rinçage ou brossage.
0,01 (*)

Autres (4).

0,01 (*)
10. Produits d'origine animale ― Animaux terrestres


(i) Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines ; autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires
Produit entier ou matière grasse uniquement (1).

a) Porcins.


0,1

Viande.



Graisse.



Foie.



Reins.



Abats comestibles.



Autres (4).


b) Bovins.


0,1

Viande.



Graisse.



Foie.



Reins.



Abats comestibles.



Autres (4).


c) Ovins.


0,1

Viande.



Graisse.



Foie.



Reins.



Abats comestibles.



Autres (4).


d) Caprins.


0,1

Viande.



Graisse.



Foie.



Reins.



Abats comestibles.



Autres (4).


e) Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière.

0,1

Viande.



Graisse.



Foie.



Reins.



Abats comestibles.



Autres (4).


f) Volailles ― poulets, oies, canards, dindes et pintades ― autruches, pigeons.

0,2

Viande.



Graisse.



Foie.



Reins.



Abats comestibles.



Autres (4).


g) Autres animaux d'élevage.


0,1

Viande.



Graisse.



Foie.



Reins.



Abats comestibles.



Autres (4).


(ii) Lait et crème, non concentrés, sans sucre ajouté ni édulcorant, beurre et autres graisses dérivées du lait, fromage et caillebotte
Produit entier ou matière grasse uniquement (2).
0,02

Bovins.



Ovins.



Caprins.



Chevaux.



Autres (4).


(iii) Œufs d'oiseaux, frais, conservés ou congelés ; œufs écalés et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés ou non de sucre ou d'autres édulcorants.
Produit entier ou matière grasse uniquement (3).
0,02

Poulet.



Canard.



Oie.



Caille.



Autres (4).


(iv) Miel

0,02
(v) Amphibiens et reptiles

0,02
(vi) Escargots

0,02
(vii) Autres produits dérivés d'animaux terrestres

0,02
1. Poissons, produits à base de poisson, crustacés, mollusques
et autres produits de la pêche en mer ou en eau douce (5)
Chair et peau (avec viscères si ces derniers sont consommés).
0,02
(*) Limite de détection.

Fait à Paris, le 30 juin 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, P. Leyssene La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe, M.-C. Buche La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, D. Houssin Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des entreprises, L. Rousseau Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, P. Leyssene

Textes cités liens · DILA3

Code de la consommation (V)
articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 juillet 2008).

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