Référencearticle 10 du décret n°69-930 du 14 octobre 1969 (version du 16 octobre 1969)Légifrance →
1. Le directeur de chacune de ces unités est de droit ordonnateur secondaire du budget de l'université pour l'exécution du budget propre de l'unité.
2. Il peut passer des contrats, au nom de l'établissement public dont l'unité fait partie, pour le compte de celle-ci.
3. Il nomme les personnels vacataires et contractuels au nom de l'établissement public dont l'unité fait partie.
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