CHAPITRE Ier
Article 1 LEGIARTI000019122123
1. Les instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme
2. d'ingénieur et figurant sur la liste jointe en annexe I constituent
3. des unités d'enseignement et de recherche soumises aux dispositions
4. de la loi susvisée du 12 novembre 1968 sous réserve des dérogations
5. précisées ci-après.
Article 2 LEGIARTI000019122125
1. Toute création d'une unité d'enseignement et de recherche prenant
2. la dénomination d'école nationale supérieure d'ingénieurs est prononcée
3. par décret, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur
4. et de la recherche. Les dispositions du présent décret sont applicables
5. aux nouvelles unités de cette nature.
Article 3 LEGIARTI000019122126
1. Les spécialités définissant la formation qu'assurent ces unités
2. sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article 4 LEGIARTI000019122127
1. Les statuts de ces unités sont approuvés par le ministre de l'éducation
2. nationale, après avis des conseils des universités auxquelles appartiennent
3. ces unités.
Article 5 LEGIARTI000019122128
1. Chaque unité est administrée par un conseil de vingt-quatre membres au maximum ; le conseil comprend obligatoirement, pour un tiers de ses membres, des personnes extérieures choisies en raison de leur compétence, notamment de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités de l'établissement.
2. Les catégories dans lesquelles sont choisies ces personnes ainsi que les proportions à respecter entre elles sont déterminées par le recteur.
3. Les désignations de ces personnes sont faites pour trois ans, par le recteur sur proposition des organismes publics ou privés intéressés ou, le cas échéant, du conseil.
4. Les diverses catégories de personnes concourant à l'enseignement doivent être représentées au conseil dans des proportions qui sont déterminées par le recteur.
5. Les enseignants de l'unité sont électeurs et éligibles au conseil, nonobstant le fait qu'ils soient membres du conseil d'une autre unité ou d'un autre établissement.
6. Les étudiants de l'unité auxquels le règlement de scolarité fait obligation d'être inscrits dans une autre unité ou un autre établissement sont électeurs et éligibles au conseil, nonobstant le fait qu'ils soient membres du conseil de cette autre unité ou établissement.
Article 6 LEGIARTI000019122129
1. Les travaux du conseil sont présidés soit par un de ses membres
2. n'appartenant pas à l'unité et élu en son sein pour une durée de trois
3. ans renouvelable une fois, soit par une personnalité non membre du
4. conseil et choisie par lui pour la même durée. Dans ce dernier cas,
5. cette personnalité s'ajoute à l'effectif du conseil sans modifier
6. les proportions fixées à l'article précédent.
7. La suppléance de la présidence des travaux du conseil est organisée
8. selon les mêmes règles.
Article 7 LEGIARTI000019122130
1. Chaque unité est dirigée par un directeur nommé par le ministre
2. de l'éducation nationale après avis du conseil.
3. Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels
4. qui ont vocation à enseigner dans ces unités. Il est nommé pour une
5. durée de quatre ans, renouvelable une fois. Cependant, si l'intérêt
6. du service l'exige, le ministre de l'éducation nationale peut le proroger
7. dans ses fonctions, à titre exceptionnel, pour une troisième période
8. de même durée, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur
9. et de la recherche.
10. Le directeur représente l'unité à l'égard des tiers. Il est responsable
11. de l'ordre dans les locaux et enceinte de l'unité qu'il dirige. Il
12. assume de droit la présidence du conseil scientifique de l'unité prévu
13. par l'article 13 (4e alinéa) de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Article 8 LEGIARTI000019122132
1. L'accès à ces unités est subordonné à la vérification préalable
2. du niveau des connaissances et des aptitudes des candidats, conformément
3. aux dispositions du décret du 16 janvier 1947 modifié susvisé. L'accueil
4. des étudiants ayant fait l'objet de la recommandation prévue à l'article
5. 21 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée ne peut avoir lieu que dans
6. les mêmes conditions.
7. Les conditions d'application à ces unités des dispositions des
8. articles 23 et 24 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée seront fixées
9. par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article 9 LEGIARTI000019122136
1. Les dotations d'équipement, les crédits de fonctionnement et les
2. créations d'emplois afférents à chacune de ces unités sont fixés par
3. le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil de l'université
4. à laquelle elle appartient, du conseil régional de l'enseignement
5. supérieur et de la recherche territorialement compétent et du conseil
6. national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 10 LEGIARTI000019122137
1. Le directeur de chacune de ces unités est de droit ordonnateur secondaire du budget de l'université pour l'exécution du budget propre de l'unité.
2. Il peut passer des contrats, au nom de l'établissement public dont l'unité fait partie, pour le compte de celle-ci.
3. Il nomme les personnels vacataires et contractuels au nom de l'établissement public dont l'unité fait partie.
Article 11 LEGIARTI000019122138
1. Le choix des enseignants appelés à exercer dans l'unité relève
2. du directeur, après avis d'une commission désignée par le conseil
3. et composée de représentants des enseignants et des personnalités
4. extérieures à l'unité.
5. Sur leur demande et en ce qui concerne leur activité de recherche,
6. les personnels titulaires à temps complet soumis à un statut d'enseignants
7. de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une double affectation.
CHAPITRE II
Article 12 LEGIARTI000019122139
1. Les instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur et figurant sur la liste jointe en annexe II constituent des unités d'enseignement et de recherche érigées en établissements publics à caractère scientifique et culturel, rattachés à une université désignée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et soumis aux dispositions de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, sous réserve des dérogations précisées ci-après.
Article 13 LEGIARTI000019122141
1. Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 ci-dessus sont applicables à ces établissements.
Article 14 LEGIARTI000019122142
1. Les directeurs de ces établissements autorisent le recouvrement
2. des recettes et ordonnancent les dépenses.
CHAPITRE III
Article 15 LEGIARTI000019122143
1. Chacun des instituts de faculté ou d'université préparant à un
2. diplôme d'ingénieur et figurant sur la liste jointe en annexe III
3. constitue une unité d'enseignement et de recherche au sein des groupements
4. définis par cette liste et dénommés instituts nationaux polytechniques.
5. Chacun de ces instituts nationaux polytechniques est érigé, à
6. compter du 1er janvier 1970, en établissement public à caractère scientifique
7. et culturel indépendant des universités.
8. Ces instituts nationaux polytechniques peuvent accueillir d'autres
9. unités d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions
10. de l'article 11 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et passer des
11. conventions avec les universités.
Article 16 LEGIARTI000019122145
1. Les instituts nationaux polytechniques et les unités qui les composent
2. sont soumis aux dispositions de la loi du 12 novembre 1968 susvisée,
3. sous réserve des dérogations précisées ci-après.
Article 17 LEGIARTI000019122147
1. Les statuts des instituts nationaux polytechniques sont approuvés
2. par le ministre de l'éducation nationale. Ils devront prévoir la présence,
3. au conseil de l'institut, de personnalités extérieures figurant à
4. ce même titre dans les conseils des unités.
Article 18 LEGIARTI000019122148
1. Les statuts des unités composant chacun des instituts nationaux
2. polytechniques sont approuvés par le ministre de l'éducation nationale,
3. après avis du conseil de l'institut.
Article 19 LEGIARTI000019122149
1. Les articles 3, 5 et 8 ci-dessus sont applicables aux instituts
2. nationaux polytechniques. Toutefois, l'effectif maximum de leur conseil
3. est fixé à trente-six.
Article 20 LEGIARTI000019122150
1. Les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 11 ci-dessus sont applicables
2. aux unités composant les instituts nationaux polytechniques.
Article 21 LEGIARTI000019122151
1. Les dotations d'équipement, les crédits de fonctionnement et les
2. créations d'emplois afférents à chacune des unités sont fixés par
3. le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil de l'institut
4. national polytechnique auquel elle appartient, du conseil régional
5. de l'enseignement supérieur et de la recherche territorialement compétent
6. et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
7. Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut, chaque année,
8. attribuer à un institut national polytechnique tout ou partie des
9. moyens correspondant aux activités d'enseignement et de recherche
10. communes aux unités qui le composent.
Article 22 LEGIARTI000019122152
1. Le directeur de chacune des unités est ordonnateur secondaire
2. du budget de l'institut national polytechnique auquel elle appartient
3. pour l'exécution du budget propre de l'unité.
4. Il peut passer des contrats, au nom de l'établissement public
5. dont l'unité fait partie, pour le compte de celle-ci.
6. Il nomme les personnels vacataires et contractuels au nom de l'établissement
7. public dont l'unité fait partie.
CHAPITRE IV
Article 23 LEGIARTI000019122153
1. Les dispositions de l'article 5 ci-dessus relatives aux enseignants
2. et aux étudiants sont applicables aux élections des délégués des unités
3. prévues à l'article 39 de la loi susvisée du 12 novembre 1968.
Article 24 LEGIARTI000019122155
1. Les dispositions du présent décret devront faire l'objet, d'un
2. nouvel examen au plus tard dans un délai de trois ans à compter de
3. sa publication.
Article 25 LEGIARTI000019122156
1. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
2. Le décret n° 69-511 du 21 mai 1969 portant application de l'article
3. 3 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
4. et relatif à divers instituts, centres et écoles est abrogé.
Article 26 LEGIARTI000019122158
1. Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale et le
2. secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale sont
3. chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
4. qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Annexe I. — Ecoles d'ingénieurs constituant des unités d'enseignement et de recherche
1. Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand.
2. Institut des sciences de l'ingénieur de Nancy.
3. Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes.
4. Institut de chimie de la faculté des sciences de Besançon.
5. Ecole nationale supérieure d'électronique et de radio-électricité de Bordeaux.
6. Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation de Dijon.
7. Ecole nationale supérieure de physique de Marseille.
8. Institut de pétroléochimie et de synthèse organique industrielle de Marseille.
9. Ecole d'application des hauts polymères de Strasbourg.
10. Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique et d'énergétique de Valenciennes.
11. Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg.
Annexe II. — Ecoles d'ingénieurs constituant des unités d'enseignement et de recherche érigées en établissements publics a caractère scientifique et culturel rattachés a une université
1. Ecole nationale supérieure de mécanique et des micro-techniques de Besançon.
2. Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux (Bordeaux-I).
3. Ecole nationale supérieure de mécanique de Nantes.
4. Ecole nationale supérieure de chimie de Paris.
5. Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers.
6. Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier.
7. Ecole nationale supérieure de chimie de Lille.
8. Ecole nationale supérieure de chimie de Strasbourg.
9. Institut des sciences de la matière et du rayonnement de Caen.
Annexe III. — Ecoles d'ingénieurs constituant des unités d'enseignement et de recherche groupées en instituts nationaux polytechniques
1. 1. Etablissement public à caractère scientifique et culturel de Grenoble groupant :
2. Ecole nationale supérieure d'électronique et radio-électricité de Grenoble.
3. Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble.
4. Ecole nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble.
5. Ecole nationale supérieure d'hydraulique de Grenoble.
6. Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble.
7. 2. Etablissement public à caractère scientifique et culturel de Nancy groupant :
8. Ecole nationale supérieure de géologie appliquée et de prospection minière de Nancy.
9. Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy.
10. Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy.
11. Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy.
12. Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy.
13. 3. Etablissement public à caractère scientifique et culturel de Toulouse groupant :
14. Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse.
15. Ecole nationale supérieure d'électronique, d'informatique et d'hydraulique de Toulouse.
16. Ecole nationale supérieure de chimie de Toulouse.
17. Institut du génie chimique de Toulouse.
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