Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1969.

TexteDécret n°69-930 du 14 octobre 1969
RattachementCHAPITRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000019122130
Texte parentLEGITEXT000019122112
Référencearticle 7 du décret n°69-930 du 14 octobre 1969 (version du 16 octobre 1969)Légifrance →

1. Chaque unité est dirigée par un directeur nommé par le ministre

2. de l'éducation nationale après avis du conseil.

3. Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels

4. qui ont vocation à enseigner dans ces unités. Il est nommé pour une

5. durée de quatre ans, renouvelable une fois. Cependant, si l'intérêt

6. du service l'exige, le ministre de l'éducation nationale peut le proroger

7. dans ses fonctions, à titre exceptionnel, pour une troisième période

8. de même durée, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur

9. et de la recherche.

10. Le directeur représente l'unité à l'égard des tiers. Il est responsable

11. de l'ordre dans les locaux et enceinte de l'unité qu'il dirige. Il

12. assume de droit la présidence du conseil scientifique de l'unité prévu

13. par l'article 13 (4e alinéa) de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

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