Référencearticle 15 du décret n°69-930 du 14 octobre 1969 (version du 16 octobre 1969)Légifrance →
1. Chacun des instituts de faculté ou d'université préparant à un
2. diplôme d'ingénieur et figurant sur la liste jointe en annexe III
3. constitue une unité d'enseignement et de recherche au sein des groupements
4. définis par cette liste et dénommés instituts nationaux polytechniques.
5. Chacun de ces instituts nationaux polytechniques est érigé, à
6. compter du 1er janvier 1970, en établissement public à caractère scientifique
7. et culturel indépendant des universités.
8. Ces instituts nationaux polytechniques peuvent accueillir d'autres
9. unités d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions
10. de l'article 11 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et passer des
11. conventions avec les universités.
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