Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1969.

TexteDécret n°69-930 du 14 octobre 1969
RattachementCHAPITRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000019122129
Texte parentLEGITEXT000019122112
Référencearticle 6 du décret n°69-930 du 14 octobre 1969 (version du 16 octobre 1969)Légifrance →

1. Les travaux du conseil sont présidés soit par un de ses membres

2. n'appartenant pas à l'unité et élu en son sein pour une durée de trois

3. ans renouvelable une fois, soit par une personnalité non membre du

4. conseil et choisie par lui pour la même durée. Dans ce dernier cas,

5. cette personnalité s'ajoute à l'effectif du conseil sans modifier

6. les proportions fixées à l'article précédent.

7. La suppléance de la présidence des travaux du conseil est organisée

8. selon les mêmes règles.

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