Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1969.

TexteDécret n°69-930 du 14 octobre 1969
RattachementCHAPITRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000019122128
Texte parentLEGITEXT000019122112
Référencearticle 5 du décret n°69-930 du 14 octobre 1969 (version du 16 octobre 1969)Légifrance →

1. Chaque unité est administrée par un conseil de vingt-quatre membres au maximum ; le conseil comprend obligatoirement, pour un tiers de ses membres, des personnes extérieures choisies en raison de leur compétence, notamment de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités de l'établissement.

2. Les catégories dans lesquelles sont choisies ces personnes ainsi que les proportions à respecter entre elles sont déterminées par le recteur.

3. Les désignations de ces personnes sont faites pour trois ans, par le recteur sur proposition des organismes publics ou privés intéressés ou, le cas échéant, du conseil.

4. Les diverses catégories de personnes concourant à l'enseignement doivent être représentées au conseil dans des proportions qui sont déterminées par le recteur.

5. Les enseignants de l'unité sont électeurs et éligibles au conseil, nonobstant le fait qu'ils soient membres du conseil d'une autre unité ou d'un autre établissement.

6. Les étudiants de l'unité auxquels le règlement de scolarité fait obligation d'être inscrits dans une autre unité ou un autre établissement sont électeurs et éligibles au conseil, nonobstant le fait qu'ils soient membres du conseil de cette autre unité ou établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019122128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.