Référencearticle 8 du décret n°69-930 du 14 octobre 1969 (version du 16 octobre 1969)Légifrance →
1. L'accès à ces unités est subordonné à la vérification préalable
2. du niveau des connaissances et des aptitudes des candidats, conformément
3. aux dispositions du décret du 16 janvier 1947 modifié susvisé. L'accueil
4. des étudiants ayant fait l'objet de la recommandation prévue à l'article
5. 21 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée ne peut avoir lieu que dans
6. les mêmes conditions.
7. Les conditions d'application à ces unités des dispositions des
8. articles 23 et 24 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée seront fixées
9. par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
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