Arrêté du 28 janvier 2005 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2008.

TexteArrêté du 28 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000019143520
Texte parentLEGITEXT000019141862
Référencearticle 11 de l'arrêté du 28 janvier 2005 (version du 5 juillet 2008)Légifrance →

1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

2. 1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;

3. 2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;

4. 3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

5. 4° De sortir de la salle sans autorisation ;

6. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

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