1. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture des concours. Ils font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la matière qu'ils ont choisie pour l'épreuve n° 2 (uniquement pour les candidats au concours interne et au troisième concours) et pour l'épreuve n° 3 (pour tous les candidats). Toute composition dans une autre matière que celle choisie lors du dépôt du dossier entraîne l'annulation de l'épreuve correspondante.
Arrêté du 28 janvier 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 février 2005.
TexteArrêté du 28 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000019141867
Texte parentLEGITEXT000019141862
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