1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans les articles 1er et 2 du présent arrêté. Hormis à l'épreuve sportive, toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est déclarée éliminatoire.
Arrêté du 28 janvier 2005 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 février 2005.
TexteArrêté du 28 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000019141866
Texte parentLEGITEXT000019141862
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