Décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

TexteDécret n°2008-689 du 9 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000048713240
Texte parentLEGITEXT000019154389
Référencearticle 8 du décret n°2008-689 du 9 juillet 2008 (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. L'inspection générale de la justice exerce une mission permanente d'inspection :

2. 1° Sur l'ensemble des organismes, directions et services, centraux et déconcentrés, du ministère de la justice ;

3. 2° Sur les juridictions de l'ordre judiciaire ;

4. 3° Sur les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé dont l'activité relève des missions du ministère de la justice ou bénéficiant de financements publics majoritaires auxquels contribuent les programmes du ministère de la justice.

5. L'inspection générale participe à la mise en œuvre de la politique ministérielle de l'audit interne.

6. Elle assure les missions programmées par le comité ministériel d'audit interne et concourt à l'action ministérielle d'audit interne qui lui est rattachée.

7. Elle assure la coordination des missions de contrôle des chefs de cour prévues par les articles R. 312-68 du code de l'organisation judiciaire et R. 1423-30 du code du travail et centralise leurs rapports en vue de leur exploitation.

8. Elle exerce ses attributions dans les conditions définies par le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048713240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.