Arrêté du 9 juillet 2008 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 2016 au 8 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000033544829
Texte parentLEGITEXT000019155284
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 juillet 2008 (version du 7 décembre 2016)Légifrance →

1. Sans préjudice de la compétence générale en matière d'inspection de l'inspecteur général des services judiciaires et des pouvoirs de coordination qui lui sont dévolus, l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse assure le contrôle des structures, quel qu'en soit le statut, relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, en matière administrative, pédagogique et financière.

2. Son programme annuel d'actions est élaboré conjointement par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse et l'inspecteur général des services judiciaires, qui veille notamment à en assurer la cohérence avec le programme d'inspection de l'inspection générale. Il est soumis à l'approbation du garde des sceaux.

3. Dans le cadre de ses missions, l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse assure la liaison avec les services d'inspection dépendant des autres administrations.

4. L'inspecteur général des services judiciaires est tenu régulièrement informé des missions en cours à l'occasion d'une réunion mensuelle qu'il tient avec le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.

5. L'inspecteur général des services judiciaires est rendu destinataire des rapports de l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse. Il peut demander quelles suites leur ont été réservées.

6. L'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse peut être requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par l'inspecteur général des services judiciaires pour assister ce dernier dans l'exécution de ses missions.

7. Les membres de l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse sont associés, à la demande de l'inspecteur général, aux réunions organisées avec les inspecteurs généraux adjoints et les inspecteurs et participent aux réflexions qu'il conduit en matière de pratiques professionnelles.

8. L'inspecteur général des services judiciaires veille à la validité et à la cohérence des règles déontologiques appliquées par l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033544829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.