LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-696 du 15 juillet 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DU PATRIMOINE
IdentifiantLEGIARTI000019200038
Texte parentLEGITEXT000019200013
Référencearticle 4 de la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les a et b de l'article L. 211-4 sont remplacés par un a ainsi rédigé :

2. « a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du patrimoine. : art. L211-4

Aller plus loin

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