LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-696 du 15 juillet 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DU PATRIMOINE
IdentifiantLEGIARTI000019200042
Texte parentLEGITEXT000019200013
Référencearticle 6 de la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après l'article L. 212-6, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 212-6-1.-Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives de l'une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental d'archives compétent.

3. « Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives du groupement n'est pas convenablement assurée. »

4. II. ― L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du patrimoine. : art. L212-6-1
    Divisions : Sous-section 2 : Archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019200042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.