Décret n° 63-575 du 11 juin 1963 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 16 juin 1963 au 1er mars 2015.

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TexteDécret n° 63-575 du 11 juin 1963
IdentifiantLEGIARTI000019207712
Texte parentLEGITEXT000019207701
Référencearticle 2 du décret n° 63-575 du 11 juin 1963 (version du 16 juin 1963)Légifrance →

1. Le comité est chargé :

2. 1° De procéder à toutes études sur la production et la commercialisation

3. du gruyère de Comté et de centraliser à cet effet tous renseignements

4. d'ordre économique, technique et pratique ;

5. 2° D'apporter aux exploitants agricoles, aux fruitières, aux laiteries,

6. aux affineurs et négociants toute assistance technique et pratique

7. utile pour l'amélioration de la qualité du gruyère de Comté et une

8. meilleure rentabilité des activités professionnelles intéressées par

9. la production et la commercialisation de ce fromage ;

10. 3° De veiller à l'application des décisions et textes relatifs

11. à l'appellation d'origine « Gruyère de Comté » ou « Comté » ;

12. 4° D'informer les consommateurs tant français qu'étrangers de

13. la qualité du gruyère de Comté, de façon à étendre les débouchés ouverts

14. à ce fromage.

15. Le comité a qualité pour présenter aux pouvoirs publics toutes

16. mesures de nature à améliorer la production et la commercialisation

17. du gruyère de Comté.

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