Article abrogé, en vigueur du 16 juin 1963 au 1er mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 63-575 du 11 juin 1963
IdentifiantLEGIARTI000019207720
Texte parentLEGITEXT000019207701
Référencearticle 8 du décret n° 63-575 du 11 juin 1963 (version du 16 juin 1963)Légifrance →
1. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'agriculture
2. assiste aux délibérations du comité et de son bureau. Il s'assure
3. de l'exécution de la mission confiée au comité. Il dispose des mêmes
4. pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place qu'un contrôleur
5. d'Etat. Il peut s'opposer aux décisions prises par le comité ou le
6. bureau. Il ne peut être passé outre à cette opposition que si celle-ci
7. est levée par le ministre de l'agriculture.
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