1. Dans chaque territoire d'outre-mer, le service d'Etat de l'aviation
2. civile d'intérêt général est chargé d'assurer ou de coordonner l'ensemble
3. des activités nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de l'aviation
4. civile d'intérêt général.
5. Ces activités comprennent notamment :
6. Le fonctionnement des services et installations intéressant la
7. sécurité de la navigation aérienne d'intérêt général.
8. Le fonctionnement des services chargés de la météorologie d'intérêt
9. général, au profit de l'aviation civile et des autres utilisateurs.
10. La gestion et l'exploitation des aéroports et installations aéronautiques
11. classés d'intérêt général.
12. Les travaux de génie civil aéronautique incombant à l'Etat.
13. Le contrôle économique et technique des liaisons aériennes d'intérêt
14. général.
15. Les rapports avec les autres services publics concourant au fonctionnement
16. du transport aérien d'intérêt général.
17. Le fonctionnement des services de recherches et de sauvetage.
18. En outre, le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général
19. assure, en ce qui concerne la sécurité de la navigation et de la circulation
20. aérienne, le contrôle technique de l'aviation civile d'intérêt local.
21. A ce titre, il effectue notamment les enquêtes et contrôles suivants
22. :
23. L'enquête technique préalable à l'ouverture des aérodromes à la
24. circulation aérienne publique ou à usage restreint.
25. Le contrôle de l'exploitation technique des aérodromes d'intérêt
26. local, des aides à la navigation aérienne et des autres moyens ou
27. installations aéronautiques qui y sont rattachés.
28. Le contrôle technique du matériel volant des entreprises de transport
29. et de travail aériens exerçant à titre principal leur activité dans
30. le territoire.
31. Le contrôle technique du personnel de ces entreprises.
32. Le contrôle technique de l'aviation légère et sportive.
33. Le contrôle technique des réseaux climatologiques et pluviométriques
34. locaux.