Décret n°61-447 du 3 mai 1961 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 mai 1961.

TexteDécret n°61-447 du 3 mai 1961
IdentifiantLEGIARTI000019207740
Texte parentLEGITEXT000019207729
Référencearticle 1 du décret n°61-447 du 3 mai 1961 (version du 10 mai 1961)Légifrance →

1. Dans chaque territoire d'outre-mer, le service d'Etat de l'aviation

2. civile d'intérêt général est chargé d'assurer ou de coordonner l'ensemble

3. des activités nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de l'aviation

4. civile d'intérêt général.

5. Ces activités comprennent notamment :

6. Le fonctionnement des services et installations intéressant la

7. sécurité de la navigation aérienne d'intérêt général.

8. Le fonctionnement des services chargés de la météorologie d'intérêt

9. général, au profit de l'aviation civile et des autres utilisateurs.

10. La gestion et l'exploitation des aéroports et installations aéronautiques

11. classés d'intérêt général.

12. Les travaux de génie civil aéronautique incombant à l'Etat.

13. Le contrôle économique et technique des liaisons aériennes d'intérêt

14. général.

15. Les rapports avec les autres services publics concourant au fonctionnement

16. du transport aérien d'intérêt général.

17. Le fonctionnement des services de recherches et de sauvetage.

18. En outre, le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général

19. assure, en ce qui concerne la sécurité de la navigation et de la circulation

20. aérienne, le contrôle technique de l'aviation civile d'intérêt local.

21. A ce titre, il effectue notamment les enquêtes et contrôles suivants

22. :

23. L'enquête technique préalable à l'ouverture des aérodromes à la

24. circulation aérienne publique ou à usage restreint.

25. Le contrôle de l'exploitation technique des aérodromes d'intérêt

26. local, des aides à la navigation aérienne et des autres moyens ou

27. installations aéronautiques qui y sont rattachés.

28. Le contrôle technique du matériel volant des entreprises de transport

29. et de travail aériens exerçant à titre principal leur activité dans

30. le territoire.

31. Le contrôle technique du personnel de ces entreprises.

32. Le contrôle technique de l'aviation légère et sportive.

33. Le contrôle technique des réseaux climatologiques et pluviométriques

34. locaux.

Nota : Décret n° 90-1087 du 5 décembre 1990 article 6 : Dans l'article 1er du décret du 3 mai 1961 les phrases : "Le fonctionnement des services chargés de la météorologie d'intérêt général, au profit de l'aviation civile et des autres utilisateurs" et "Le contrôle technique des réseaux climatologiques et pluviométriques locaux" sont supprimées en tant qu'elles concernent la Polynésie française. Décret n° 91-865 du 28 août 1991 (Application à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna) article 6 I : Dans l'article 1er du décret du 3 mai 1961, les phrases : "Le fonctionnement des services chargés de la météorologie d'intérêt général au profit de l'aviation civile et des autres utilisateurs" et "Le contrôle technique des réseaux climatologiques et pluviométriques locaux" sont supprimées.

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