Article 1 LEGIARTI000019207740
1. Dans chaque territoire d'outre-mer, le service d'Etat de l'aviation
2. civile d'intérêt général est chargé d'assurer ou de coordonner l'ensemble
3. des activités nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de l'aviation
4. civile d'intérêt général.
5. Ces activités comprennent notamment :
6. Le fonctionnement des services et installations intéressant la
7. sécurité de la navigation aérienne d'intérêt général.
8. Le fonctionnement des services chargés de la météorologie d'intérêt
9. général, au profit de l'aviation civile et des autres utilisateurs.
10. La gestion et l'exploitation des aéroports et installations aéronautiques
11. classés d'intérêt général.
12. Les travaux de génie civil aéronautique incombant à l'Etat.
13. Le contrôle économique et technique des liaisons aériennes d'intérêt
14. général.
15. Les rapports avec les autres services publics concourant au fonctionnement
16. du transport aérien d'intérêt général.
17. Le fonctionnement des services de recherches et de sauvetage.
18. En outre, le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général
19. assure, en ce qui concerne la sécurité de la navigation et de la circulation
20. aérienne, le contrôle technique de l'aviation civile d'intérêt local.
21. A ce titre, il effectue notamment les enquêtes et contrôles suivants
22. :
23. L'enquête technique préalable à l'ouverture des aérodromes à la
24. circulation aérienne publique ou à usage restreint.
25. Le contrôle de l'exploitation technique des aérodromes d'intérêt
26. local, des aides à la navigation aérienne et des autres moyens ou
27. installations aéronautiques qui y sont rattachés.
28. Le contrôle technique du matériel volant des entreprises de transport
29. et de travail aériens exerçant à titre principal leur activité dans
30. le territoire.
31. Le contrôle technique du personnel de ces entreprises.
32. Le contrôle technique de l'aviation légère et sportive.
33. Le contrôle technique des réseaux climatologiques et pluviométriques
34. locaux.
Nota : Décret n° 90-1087 du 5 décembre 1990 article 6 : Dans l'article 1er du décret du 3 mai 1961 les phrases : "Le fonctionnement des services chargés de la météorologie d'intérêt général, au profit de l'aviation civile et des autres utilisateurs" et "Le contrôle technique des réseaux climatologiques et pluviométriques locaux" sont supprimées en tant qu'elles concernent la Polynésie française.
Décret n° 91-865 du 28 août 1991 (Application à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna) article 6 I : Dans l'article 1er du décret du 3 mai 1961, les phrases : "Le fonctionnement des services chargés de la météorologie d'intérêt général au profit de l'aviation civile et des autres utilisateurs" et "Le contrôle technique des réseaux climatologiques et pluviométriques locaux" sont supprimées.
Article 2 LEGIARTI000019207741
1. Le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général exerce
2. son activité dans le cadre d'une politique générale d'infrastructure
3. et d'organisation des lignes aériennes élaborée en commun par le ministre
4. chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des territoires
5. d'outre-mer, notamment en ce qui concerne l'établissement des budgets
6. et des programmes.
7. Il met en œuvre, pour l'exercice de ses attributions, les directives
8. et instructions d'ordre technique du ministre chargé de l'aviation
9. civile.
10. Un arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du
11. ministre chargé de l'aviation civile détermine, dans la limite des
12. effectifs budgétaires et pour chaque territoire, l'importance relative
13. de l'organisme chargé du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt
14. général et de ses éléments et délimite sa zone d'action en fonction
15. des accords internationaux.
16. Le service d'Etat comprend :
17. Un élément navigation aérienne.
18. Un élément infrastructure.
19. Un élément météorologie.
20. Eventuellement, un élément transports aériens et un élément administratif.
21. Un arrêté du délégué du Gouvernement de la République fixe dans
22. chaque territoire l'organisation de la direction ou du service.
Nota : Décret n° 90-1087 du 5 décembre 1990 article 6 II : Les mots : "Un élément météorologie" et "et de la météorologie" sont supprimés dans l'article 2 du décret du 3 mai 1961 susvisé, en tant qu'ils concernent la Polynésie française.
Décret n° 91-865 du 28 août 1991 (Application à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna) article 6 II : Les mots : "Un élément météorologie" et "et de la météorologie" sont supprimés dans l'article 2 du décret du 3 mai 1961 susvisé.
Article 3 LEGIARTI000019207742
1. La direction ou le service de l'aviation civile d'intérêt général
2. relève du délégué du Gouvernement de la République.
3. Le délégué du Gouvernement de la République nomme, après accord
4. du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé
5. de l'aviation civile, le directeur ou le chef de service parmi les
6. fonctionnaires appartenant aux corps techniques du secrétariat général
7. à l'aviation civile ou à l'un des corps techniques du ministère des
8. travaux publics et des transports mis à la disposition du secrétariat
9. général de l'aviation civile.
Article 4 LEGIARTI000019207743
1. Le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général peut,
2. à la demande des territoires, recevoir compétence pour assurer le
3. fonctionnement partiel ou total des services territoriaux de l'aviation
4. civile et de la météorologie. Pour l'exercice de ces attributions,
5. il est placé sous l'autorité du conseil de gouvernement du territoire.
6. De même, les services territoriaux peuvent, sous réserve de l'accord
7. des conseils de gouvernement, se voir confier, à la demande du délégué
8. du Gouvernement de la République et après accord du ministre chargé
9. des territoires d'outre-mer et du ministre chargé de l'aviation civile,
10. des tâches qui incombent normalement au service d'Etat de l'aviation
11. civile d'intérêt général.
Nota : Décret n° 90-1087 du 5 décembre 1990 article 6 II : Les mots : "Un élément météorologie" et "et de la météorologie" sont supprimés dans l'article 4 du décret du 3 mai 1961 en tant qu'ils concernent la Polynésie française.
Décret n° 91-865 du 28 août 1991 (Application à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna) article 6 II : Les mots : "Un élément météorologie" et "et de la météorologie" sont supprimés dans l'article 4 du décret du 3 mai 1961 susvisé.
Article 5 LEGIARTI000019207744
1. Indépendamment de son rôle au sein du service d'Etat de l'aviation
2. civile d'intérêt général, le service chargé des travaux de génie civil
3. aéronautique peut, sur décision du délégué du Gouvernement, exercer
4. des fonctions de sa compétence au profit des autres services d'Etat
5. du territoire.
Article 6 LEGIARTI000019207745
1. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret,
2. et notamment celles du décret n° 47-1060 du 12 juin 1947 relatif au
3. fonctionnement des services de l'aéronautique civile dans les territoires
4. dépendant du ministère de la France d'outre-mer.
Article 7 LEGIARTI000019207747
1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, le ministre des finances
2. et des affaires économiques et le ministre des travaux publics et
3. des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
4. du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
5. française.