Décret n°61-447 du 3 mai 1961 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 mai 1961.

TexteDécret n°61-447 du 3 mai 1961
IdentifiantLEGIARTI000019207741
Texte parentLEGITEXT000019207729
Référencearticle 2 du décret n°61-447 du 3 mai 1961 (version du 10 mai 1961)Légifrance →

1. Le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général exerce

2. son activité dans le cadre d'une politique générale d'infrastructure

3. et d'organisation des lignes aériennes élaborée en commun par le ministre

4. chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des territoires

5. d'outre-mer, notamment en ce qui concerne l'établissement des budgets

6. et des programmes.

7. Il met en œuvre, pour l'exercice de ses attributions, les directives

8. et instructions d'ordre technique du ministre chargé de l'aviation

9. civile.

10. Un arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du

11. ministre chargé de l'aviation civile détermine, dans la limite des

12. effectifs budgétaires et pour chaque territoire, l'importance relative

13. de l'organisme chargé du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt

14. général et de ses éléments et délimite sa zone d'action en fonction

15. des accords internationaux.

16. Le service d'Etat comprend :

17. Un élément navigation aérienne.

18. Un élément infrastructure.

19. Un élément météorologie.

20. Eventuellement, un élément transports aériens et un élément administratif.

21. Un arrêté du délégué du Gouvernement de la République fixe dans

22. chaque territoire l'organisation de la direction ou du service.

Nota : Décret n° 90-1087 du 5 décembre 1990 article 6 II : Les mots : "Un élément météorologie" et "et de la météorologie" sont supprimés dans l'article 2 du décret du 3 mai 1961 susvisé, en tant qu'ils concernent la Polynésie française. Décret n° 91-865 du 28 août 1991 (Application à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna) article 6 II : Les mots : "Un élément météorologie" et "et de la météorologie" sont supprimés dans l'article 2 du décret du 3 mai 1961 susvisé.

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