1. Le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général exerce
2. son activité dans le cadre d'une politique générale d'infrastructure
3. et d'organisation des lignes aériennes élaborée en commun par le ministre
4. chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des territoires
5. d'outre-mer, notamment en ce qui concerne l'établissement des budgets
6. et des programmes.
7. Il met en œuvre, pour l'exercice de ses attributions, les directives
8. et instructions d'ordre technique du ministre chargé de l'aviation
9. civile.
10. Un arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du
11. ministre chargé de l'aviation civile détermine, dans la limite des
12. effectifs budgétaires et pour chaque territoire, l'importance relative
13. de l'organisme chargé du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt
14. général et de ses éléments et délimite sa zone d'action en fonction
15. des accords internationaux.
16. Le service d'Etat comprend :
17. Un élément navigation aérienne.
18. Un élément infrastructure.
19. Un élément météorologie.
20. Eventuellement, un élément transports aériens et un élément administratif.
21. Un arrêté du délégué du Gouvernement de la République fixe dans
22. chaque territoire l'organisation de la direction ou du service.