Décret n°77-779 du 6 juillet 1977 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2008.

TexteDécret n°77-779 du 6 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000019208405
Texte parentLEGITEXT000019208368
Référencearticle 1 du décret n°77-779 du 6 juillet 1977 (version du 18 juillet 2008)Légifrance →

1. Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au président de la Cour nationale du droit d'asile instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

2. Cette indemnité lui est versée au titre de l'ensemble des charges afférentes à sa fonction, qu'il s'agisse des tâches de direction de la commission, de la présidence de séances de jugement ou de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le décret du 2 mai 1953 susvisé, en particulier dans son article 21-3.

3. Il est alloué aux présidents de section et aux présidents suppléants de section de ladite commission une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.

4. Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

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