Texte consolidé · Décret

Décret n° 77-779 du 6 juillet 1977 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Cour nationale du droit d'asile instituée auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le6 juillet 1977
Publié le14 juillet 1977
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000019208368
RéférenceDécret n° 77-779 du 6 juillet 1977 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Cour nationale du droit d'asile instituée auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000019208405

1. Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au président de la Cour nationale du droit d'asile instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

2. Cette indemnité lui est versée au titre de l'ensemble des charges afférentes à sa fonction, qu'il s'agisse des tâches de direction de la commission, de la présidence de séances de jugement ou de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le décret du 2 mai 1953 susvisé, en particulier dans son article 21-3.

3. Il est alloué aux présidents de section et aux présidents suppléants de section de ladite commission une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.

4. Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000019208401

1. Il peut être alloué aux rapporteurs de la Cour nationale du droit d'asile susvisée des vacations dont le nombre est fixé par le président de la Cour nationale du droit d'asile selon l'importance des rapports présentés. Le nombre de vacations allouées par dossier ainsi que la rémunération annuelle d'un même rapporteur ne peuvent excéder des plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessous.

Article 3 LEGIARTI000019208399

1. Il peut être alloué une indemnité forfaitaire annuelle au secrétaire de la Cour nationale du droit d'asile .

Article 4 LEGIARTI000006454369

1. Le montant des indemnités définies aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus ainsi que les plafonds prévus aux articles 1er et 2 sont fixés par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des relations extérieures et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Article 5 LEGIARTI000006454370

1. Le décret n° 65-297 du 20 avril 1965 fixant les indemnités du président et des rapporteurs de la commission des recours instituée auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006454371

1. Le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1977.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 juillet 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019208368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.