1. Le montant des indemnités définies aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus ainsi que les plafonds prévus aux articles 1er et 2 sont fixés par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des relations extérieures et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
Décret n°77-779 du 6 juillet 1977 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 14 mars 1982.
TexteDécret n°77-779 du 6 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006454369
Texte parentLEGITEXT000019208368
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