1. Il peut être alloué aux rapporteurs de la Cour nationale du droit d'asile susvisée des vacations dont le nombre est fixé par le président de la Cour nationale du droit d'asile selon l'importance des rapports présentés. Le nombre de vacations allouées par dossier ainsi que la rémunération annuelle d'un même rapporteur ne peuvent excéder des plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessous.
Décret n°77-779 du 6 juillet 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2008.
TexteDécret n°77-779 du 6 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000019208401
Texte parentLEGITEXT000019208368
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