1. Les conducteurs de bateaux de navigation intérieure titulaires du certificat de capacité du groupe B, du groupe A ou d'un titre équivalent depuis au moins deux ans sont autorisés, dans les conditions définies par le présent arrêté, à conduire seuls, en rivière et sur les lacs définis au I de l'article 4, les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses au sens de l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé et munis des équipements détaillés à l'article 2.
Arrêté du 2 juillet 2008 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2008 au 10 mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019211173
Texte parentLEGITEXT000019211164
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