Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2008 au 10 mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019211183
Texte parentLEGITEXT000019211164
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 juillet 2008 (version du 19 juillet 2008)Légifrance →
1. I. - L'attestation de capacité à naviguer seul à bord et le document faisant apparaître les temps de navigation du conducteur sont présentés à toute réquisition des autorités chargées de la police de la navigation.
2. II. - L'attestation de capacité à naviguer seul à bord est retirée par le préfet qui l'a délivrée en cas de retrait du certificat de capacité, de non-validité de ce dernier, ou de non-respect des conditions définies par le présent arrêté constaté par les autorités chargées de la police de la navigation.
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