Décret n°2008-653 du 2 juillet 2008 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-653 du 2 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019218970
Texte parentLEGITEXT000019218954
Référencearticle 6 du décret n°2008-653 du 2 juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la première phrase du premier alinéa du paragraphe 1 de la section intitulée « Régime spécial de sécurité sociale » de l'article 23, il est inséré les deux phrases suivantes :

2. « Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse, de pensions temporaires d'orphelin attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité ou de pensions de réversion à l'exception de celles résultant du décès de l'ouvrant droit suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'affiliation au régime spécial est subordonnée à une condition d'ancienneté minimale de quinze années de l'agent auquel la pension de vieillesse est versée ou au titre duquel la pension temporaire d'orphelin ou la pension de réversion est attribuée. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions définies aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°46-1541 du 22 juin 1946
    Divisions : Art. Annexe, art. 23

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019218970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.