Arrêté du 9 juillet 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019230220
Texte parentLEGITEXT000019230214
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit :

2. 1. Le premier alinéa de l'article 1er est complété par la disposition suivante :

3. « En application du 3 de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, pour les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d'outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département ou à la seule région où elles sont établies, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I bis du présent arrêté. »

4. 2. Le quatrième alinéa de l'article 1er est complété par la disposition suivante :

5. « L'attestation de capacité professionnelle délivrée aux entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d'outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département ou à la seule région où elles sont établies est établie conformément au modèle figurant à l'annexe III bis du présent arrêté. »

6. 3.L'article 3 est rédigé comme suit :

7. « Art. 3.-1.L'examen prévu par le 2 (b) de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé se compose :

8. 1° D'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé ;

9. 2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

10. 1 bis.L'examen prévu par le 3 de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé se compose :

11. 1° D'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I bis du présent arrêté ;

12. 2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I bis, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

13. La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.

14. 2. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :

15. 1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;

16. 2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.

17. 3. Sont délarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiple et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées. »

18. 4. Le premier alinéa de l'article 4 est rédigé comme suit :

19. « En application des paragraphes 2 (a) et 3 de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après : ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 20 décembre 1993 : art. 1, art. 3, art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019230220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.