Article 1 LEGIARTI000019230220
A modifié :
- Arrêté du 20 décembre 1993 : art. 1, art. 3, art. 4
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,
Vu la directive n° 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 modifiant la directive n° 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteurs de voyageurs par route, ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, et notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1993 modifié relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes,
Arrêtent :
A modifié :
1. Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A modifié :
A modifié :
Fait à Paris, le 9 juillet 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports ferroviaires et collectifs, P. Vieu Le secrétaire d'Etat chargé des transports Pour le secrétaire d'Etat et délégation :
Le directeur des transports ferroviaires et collectifs, P. Vieu Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, P. Leyssene
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 juillet 2008).