Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 juillet 2008 (version du 23 juillet 2008)Légifrance →
1. Conformément à l'article 12 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, les candidats doivent :
2. ― soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;
3. ― soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
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