Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales, et par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l'outre-mer, notamment son article 64-1 ;
Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1452 du 24 novembre 2006 modifié fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :
TITRE IER : INTEGRATION
Article 1 LEGIARTI000019231024
1. En application des articles 1er et 4 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte relevant des corps d'accueil de la catégorie B de la filière administrative et de la catégorie C sont intégrés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis des commissions administratives compétentes des corps concernés.
Article 2 LEGIARTI000019231027
1. En application de l'article 3 du même décret, les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte relevant des corps d'accueil de catégorie B de la filière technique sont intégrés après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont l'organisation est fixée à l'article 6.
TITRE II : TITULARISATION
Article 3 LEGIARTI000019231035
1. En application des articles 7 et 9 du même décret, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte relevant des corps d'accueil de la catégorie C sont titularisés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis des commissions administratives paritaires compétentes des corps concernés.
Article 4 LEGIARTI000019231038
1. En application des articles 7 et 8 du même décret, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte relevant des corps de catégorie A et B sont titularisés après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont l'organisation est fixée aux articles 5 et 6.
Article 5 LEGIARTI000019231029
1. Pour l'accès aux corps de catégorie A :
2. a) L'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle consiste en l'établissement d'un dossier conforme au modèle fourni par l'administration et remis au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Le jury examine le dossier au regard du niveau et de la nature de l'expérience acquise par le candidat lors de son parcours professionnel ;
3. b) L'épreuve orale dure trente minutes, prend appui sur le dossier mentionné au a, et se déroule comme suit :
4. ― un exposé d'une durée de dix minutes maximum présenté par le candidat et portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire ;
5. ― un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum, portant sur l'activité professionnelle décrite par le candidat dans son exposé, dont l'objet est d'apprécier ses connaissances professionnelles et techniques, ainsi que sa capacité à se situer dans son environnement professionnel.
6. Seule l'épreuve orale est notée.
Article 6 LEGIARTI000019231040
1. Pour l'accès aux corps de catégorie B, les modalités sont identiques à celles mentionnées à l'article 5, à l'exception de la durée de l'épreuve orale, qui comprend :
2. ― un exposé d'une durée de cinq minutes maximum par le candidat ;
3. ― un entretien avec le jury d'une durée de quinze minutes maximum.
4. Seule l'épreuve orale est notée.
Article 7 LEGIARTI000019231030
1. Conformément à l'article 12 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, les candidats doivent :
2. ― soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;
3. ― soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Article 8 LEGIARTI000019231033
1. En application du 2° de l'article 12 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux examens professionnels prévus aux articles 2 et 4 doivent en faire la demande au moment de leur inscription.
Article 9 LEGIARTI000019231041
1. Sont admis à prendre part aux examens professionnels les agents ayant transmis, au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté mentionné à l'article 5, un dossier de candidature comprenant :
2. ― une fiche d'inscription ;
3. ― le dossier tel que défini à l'article 5 (a).
Article 10 LEGIARTI000019231042
1. Les épreuves des examens professionnels organisés en application des articles 2 et 4 se dérouleront à Mayotte.
Article 11 LEGIARTI000019231043
1. Pour les examens professionnels organisés en application des articles 2 et 4, le jury comprend :
2. ― un inspecteur général des affaires sociales, président ;
3. ― trois fonctionnaires de catégorie A, au minimum, dont un, au moins, n'exerce pas ses fonctions à la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte.
4. Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves par ordre alphabétique.
Article 12 LEGIARTI000019231044
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2008.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des statuts et du développement professionnel et social, E. Waisbord Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des statuts et du développement professionnel et social, E. Waisbord Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, G. Parmentier
Textes cités liens · DILA9
Code général des collectivités territoriales (V)