Arrêté du 4 juillet 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2008.

TexteArrêté du 4 juillet 2008
RattachementTITRE II : TITULARISATION
IdentifiantLEGIARTI000019231041
Texte parentLEGITEXT000019231012
Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 juillet 2008 (version du 23 juillet 2008)Légifrance →

1. Sont admis à prendre part aux examens professionnels les agents ayant transmis, au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté mentionné à l'article 5, un dossier de candidature comprenant :

2. ― une fiche d'inscription ;

3. ― le dossier tel que défini à l'article 5 (a).

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