Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 juillet 2008 (version du 23 juillet 2008)Légifrance →
1. Sont admis à prendre part aux examens professionnels les agents ayant transmis, au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté mentionné à l'article 5, un dossier de candidature comprenant :
2. ― une fiche d'inscription ;
3. ― le dossier tel que défini à l'article 5 (a).
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