Décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 décembre 1965.

TexteDécret n°65-1046 du 1 décembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000019235058
Texte parentLEGITEXT000019235045
Référencearticle 4 du décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 (version du 5 décembre 1965)Légifrance →

1. Si personne ne se présente pour permettre aux agents du service

2. ou de l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques d'accéder

3. dans les maisons d'habitation ou dans les terrains clos de murs, ou

4. en cas d'opposition à cet accès, celui-ci peut avoir lieu dix jours

5. francs après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée

6. avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionnera le délai

7. susindiqué.

8. Cette mise en demeure doit être faite, par le préfet au propriétaire

9. ainsi que, le cas échéant, au concessionnaire, locataire, exploitant

10. ou occupant dont les intérêts peuvent être atteints par les opérations

11. envisagées. Si certains des intéressés ne résident pas dans la commune

12. et que leur adresse est inconnue, la mise en demeure peut être valablement

13. faite, pour le propriétaire, à l'adresse figurant à la mairie sur

14. la matrice cadastrale, et, pour les autres personnes, à l'adresse

15. de l'immeuble.

16. Une nouvelle mise en demeure rouvrant le délai de dix jours francs

17. est faite si la première revient à l'expéditeur avec l'indication

18. d'une autre adresse ou d'un changement de titulaire des droits de

19. propriété ou de location.

20. Si l'adresse demeure inconnue, la mise en demeure est faite en

21. mairie dans les mêmes formes.

22. En cas de menace pour la santé humaine, la mise en demeure est

23. faite en mairie et l'intervention des agents mentionnés au premier

24. alinéa peut avoir lieu sans délai.

25. La mise en demeure ayant été faite dans les conditions prévues

26. ci-dessus et le délai étant expiré, l'accès dans les lieux par un

27. agent de direction ou d'encadrement du service ou de l'organisme chargé

28. de la lutte contre les moustiques est permis avec l'assistance du

29. maire et du commissaire de police ou du chef de brigade de gendarmerie

30. ou de leurs délégués. Procès-verbal sera dressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019235058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.