1. Si personne ne se présente pour permettre aux agents du service
2. ou de l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques d'accéder
3. dans les maisons d'habitation ou dans les terrains clos de murs, ou
4. en cas d'opposition à cet accès, celui-ci peut avoir lieu dix jours
5. francs après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée
6. avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionnera le délai
7. susindiqué.
8. Cette mise en demeure doit être faite, par le préfet au propriétaire
9. ainsi que, le cas échéant, au concessionnaire, locataire, exploitant
10. ou occupant dont les intérêts peuvent être atteints par les opérations
11. envisagées. Si certains des intéressés ne résident pas dans la commune
12. et que leur adresse est inconnue, la mise en demeure peut être valablement
13. faite, pour le propriétaire, à l'adresse figurant à la mairie sur
14. la matrice cadastrale, et, pour les autres personnes, à l'adresse
15. de l'immeuble.
16. Une nouvelle mise en demeure rouvrant le délai de dix jours francs
17. est faite si la première revient à l'expéditeur avec l'indication
18. d'une autre adresse ou d'un changement de titulaire des droits de
19. propriété ou de location.
20. Si l'adresse demeure inconnue, la mise en demeure est faite en
21. mairie dans les mêmes formes.
22. En cas de menace pour la santé humaine, la mise en demeure est
23. faite en mairie et l'intervention des agents mentionnés au premier
24. alinéa peut avoir lieu sans délai.
25. La mise en demeure ayant été faite dans les conditions prévues
26. ci-dessus et le délai étant expiré, l'accès dans les lieux par un
27. agent de direction ou d'encadrement du service ou de l'organisme chargé
28. de la lutte contre les moustiques est permis avec l'assistance du
29. maire et du commissaire de police ou du chef de brigade de gendarmerie
30. ou de leurs délégués. Procès-verbal sera dressé.