Texte consolidé · Décret

Décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le1er décembre 1965
Publié le4 décembre 1965
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000019235045
RéférenceDécret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000019235051

1. L'arrêté préfectoral délimitant, en application de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1964 modifiée susvisée, une ou plusieurs zones de lutte contre les moustiques énumère les communes intéressées par les mesures qu'il prescrit, définit les opérations à entreprendre et, en tant que de besoin, les procédés à utiliser en tenant compte de leurs effets sur la faune, la flore et les milieux naturels. Il fixe la date du début de ces opérations.

2. La mise en oeuvre de ces mesures fait l'objet d'un rapport annuel présenté à l'instance mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000019235053

1. La définition des opérations de lutte contre les moustiques à

2. entreprendre dans les départements où l'une des zones prévues à l'article

3. 1er de la loi précitée a été créée est soumise par le préfet à l'avis

4. préalable de l'instance consultative départementale mentionnée à l'article

5. L. 1416-1 du code de la santé publique.

6. Il peut être dérogé à la disposition prévue à l'alinéa précédent

7. en cas d'urgence justifiée par une menace pour la santé humaine.

8. Le service ou l'organisme de droit public chargé de la lutte contre

9. les moustiques rend compte de l'exécution des opérations de lutte

10. contre les moustiques dans le cadre du rapport annuel mentionné à

11. l'article 1er du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000028252994

1. Un arrêté préfectoral fixe chaque année, pour chaque zone, le jour de début et la durée de la ou des périodes pendant lesquelles les agents du service ou de l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques pourront pénétrer avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées pour y entreprendre les actions de prospections et de traitements, les travaux et les contrôles nécessaires prévus à l'article 1er de la loi susvisée du 16 décembre 1964. Des périodes différentes peuvent être fixées pour chaque catégorie d'interventions.

2. Cet arrêté est transmis sans délai au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme de droit public auquel celui-ci a confié la réalisation des opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1964 susvisée ; il est affiché en mairie dans toutes les communes énumérées par l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus. Extrait de l'arrêté mentionnant le début des opérations dans chaque commune est publié dans deux des journaux du département. Les actions prévues peuvent être entreprises dans une commune après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de l'affichage en mairie ; toutefois, les prospections peuvent commencer cinq jours après cette date.

3. En cas de menace pour la santé humaine, l'arrêté préfectoral peut prévoir des délais plus courts.

Article 4 LEGIARTI000019235058

1. Si personne ne se présente pour permettre aux agents du service

2. ou de l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques d'accéder

3. dans les maisons d'habitation ou dans les terrains clos de murs, ou

4. en cas d'opposition à cet accès, celui-ci peut avoir lieu dix jours

5. francs après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée

6. avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionnera le délai

7. susindiqué.

8. Cette mise en demeure doit être faite, par le préfet au propriétaire

9. ainsi que, le cas échéant, au concessionnaire, locataire, exploitant

10. ou occupant dont les intérêts peuvent être atteints par les opérations

11. envisagées. Si certains des intéressés ne résident pas dans la commune

12. et que leur adresse est inconnue, la mise en demeure peut être valablement

13. faite, pour le propriétaire, à l'adresse figurant à la mairie sur

14. la matrice cadastrale, et, pour les autres personnes, à l'adresse

15. de l'immeuble.

16. Une nouvelle mise en demeure rouvrant le délai de dix jours francs

17. est faite si la première revient à l'expéditeur avec l'indication

18. d'une autre adresse ou d'un changement de titulaire des droits de

19. propriété ou de location.

20. Si l'adresse demeure inconnue, la mise en demeure est faite en

21. mairie dans les mêmes formes.

22. En cas de menace pour la santé humaine, la mise en demeure est

23. faite en mairie et l'intervention des agents mentionnés au premier

24. alinéa peut avoir lieu sans délai.

25. La mise en demeure ayant été faite dans les conditions prévues

26. ci-dessus et le délai étant expiré, l'accès dans les lieux par un

27. agent de direction ou d'encadrement du service ou de l'organisme chargé

28. de la lutte contre les moustiques est permis avec l'assistance du

29. maire et du commissaire de police ou du chef de brigade de gendarmerie

30. ou de leurs délégués. Procès-verbal sera dressé.

Article 5 LEGIARTI000019235059

1. L'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 de la loi susvisée du

2. 16 décembre 1964, qui peut se confondre avec l'arrêté prévu à l'article

3. 5 (alinéa 4) de ladite loi et avec l'un des arrêtés annuels qui seront

4. pris en application de l'article 3 ci-dessus, indique notamment :

5. Les superficies minimum des terrains, retenues ou étendues d'eau

6. pour lesquelles les déclarations doivent être souscrites par les propriétaires,

7. locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants ;

8. Les périodes de l'année pendant lesquelles ces déclarations sont

9. faites, l'autorité à laquelle elles sont adressées et les personnes

10. qui doivent les souscrire ;

11. Les conditions dans lesquelles seront rassemblées et utilisées

12. les informations ayant trait à l'existence des gîtes à larves.

Article 6 LEGIARTI000019235061

1. A défaut d'exécution par les intéressés des obligations qui leur incombent pour faire disparaître les gîtes à larves en vertu de l'article 5 de la loi susvisée du 16 décembre 1964, le délai de deux mois prévu au dernier alinéa de cet article court à dater de la réception de la mise en demeure adressée par le préfet. Cette mise en demeure est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée selon les modalités et aux destinataires prévus à l'article 4 ci-dessus.

2. La lettre recommandée rappelle ledit délai de deux mois et précise, pour chaque intéressé, ce qu'il doit faire dans ce délai.

3. Un état descriptif des lieux doit être dressé préalablement à l'exécution des travaux, par le service ou l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques, d'office et aux frais des intéressés défaillants.

Article 7 LEGIARTI000019235063

1. Des arrêtés préfectoraux déterminent les travaux d'aménagement d'étangs, marais sauvages, mares, terres cultivées non irriguées ou terres incultes prévus à l'article 6 de la loi susvisée du 16 décembre 1964. Ils fixent les délais à partir desquels les services ou organismes chargés de la lutte contre les moustiques peuvent, à défaut d'exécution par les intéressés, y procéder à la charge desdits services ou organismes.

Article 8 LEGIARTI000019235064

1. I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

2. 1° De ne pas se conformer aux prescriptions des agents chargés des opérations de traitement prévues à l'article 4 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 susvisée ;

3. 2° De ne pas déférer à la mise en demeure prévue à l'article 5 de la loi précitée.

4. II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les maîtres d'ouvrages, les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés, de ne pas se conformer pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers aux prescriptions relatives à la destruction des gîtes à larves définies par arrêté préfectoral en application de l'article 7 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée.

5. La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

6. L'action pénale ne fait pas obstacle aux actions d'office prévues par la loi susvisée du 16 décembre 1964.

Article 9 LEGIARTI000019235069

1. Outre les procès-verbaux qu'ils dressent pour constater les infractions

2. prévues à l'article 8, les agents mentionnés à l'article 10 de la

3. loi du 16 décembre 1964 susvisée établissent un rapport qu'ils adressent

4. au préfet et au maire.

Article 11 LEGIARTI000019235072

1. Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

2. le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,

3. le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre

4. des travaux publics et des transports, le ministre de l'agriculture,

5. le ministre de la santé publique et de la population et le ministre

6. de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

7. l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel

8. de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 4 textes
Décret2005-1763 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 décembre 1965).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019235045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.