Décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 décembre 1965.

TexteDécret n°65-1046 du 1 décembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000019235064
Texte parentLEGITEXT000019235045
Référencearticle 8 du décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 (version du 5 décembre 1965)Légifrance →

1. I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

2. 1° De ne pas se conformer aux prescriptions des agents chargés des opérations de traitement prévues à l'article 4 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 susvisée ;

3. 2° De ne pas déférer à la mise en demeure prévue à l'article 5 de la loi précitée.

4. II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les maîtres d'ouvrages, les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés, de ne pas se conformer pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers aux prescriptions relatives à la destruction des gîtes à larves définies par arrêté préfectoral en application de l'article 7 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée.

5. La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

6. L'action pénale ne fait pas obstacle aux actions d'office prévues par la loi susvisée du 16 décembre 1964.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019235064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.