Décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 décembre 1965.

TexteDécret n°65-1046 du 1 décembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000019235061
Texte parentLEGITEXT000019235045
Référencearticle 6 du décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 (version du 5 décembre 1965)Légifrance →

1. A défaut d'exécution par les intéressés des obligations qui leur incombent pour faire disparaître les gîtes à larves en vertu de l'article 5 de la loi susvisée du 16 décembre 1964, le délai de deux mois prévu au dernier alinéa de cet article court à dater de la réception de la mise en demeure adressée par le préfet. Cette mise en demeure est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée selon les modalités et aux destinataires prévus à l'article 4 ci-dessus.

2. La lettre recommandée rappelle ledit délai de deux mois et précise, pour chaque intéressé, ce qu'il doit faire dans ce délai.

3. Un état descriptif des lieux doit être dressé préalablement à l'exécution des travaux, par le service ou l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques, d'office et aux frais des intéressés défaillants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019235061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.