Décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 décembre 1965.

TexteDécret n°65-1046 du 1 décembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000019235059
Texte parentLEGITEXT000019235045
Référencearticle 5 du décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 (version du 5 décembre 1965)Légifrance →

1. L'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 de la loi susvisée du

2. 16 décembre 1964, qui peut se confondre avec l'arrêté prévu à l'article

3. 5 (alinéa 4) de ladite loi et avec l'un des arrêtés annuels qui seront

4. pris en application de l'article 3 ci-dessus, indique notamment :

5. Les superficies minimum des terrains, retenues ou étendues d'eau

6. pour lesquelles les déclarations doivent être souscrites par les propriétaires,

7. locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants ;

8. Les périodes de l'année pendant lesquelles ces déclarations sont

9. faites, l'autorité à laquelle elles sont adressées et les personnes

10. qui doivent les souscrire ;

11. Les conditions dans lesquelles seront rassemblées et utilisées

12. les informations ayant trait à l'existence des gîtes à larves.

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