Décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 décembre 1965.

TexteDécret n°65-1046 du 1 décembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000019235069
Texte parentLEGITEXT000019235045
Référencearticle 9 du décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 (version du 5 décembre 1965)Légifrance →

1. Outre les procès-verbaux qu'ils dressent pour constater les infractions

2. prévues à l'article 8, les agents mentionnés à l'article 10 de la

3. loi du 16 décembre 1964 susvisée établissent un rapport qu'ils adressent

4. au préfet et au maire.

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