1. Outre les procès-verbaux qu'ils dressent pour constater les infractions
2. prévues à l'article 8, les agents mentionnés à l'article 10 de la
3. loi du 16 décembre 1964 susvisée établissent un rapport qu'ils adressent
4. au préfet et au maire.
Article en vigueur depuis le 5 décembre 1965.
1. Outre les procès-verbaux qu'ils dressent pour constater les infractions
2. prévues à l'article 8, les agents mentionnés à l'article 10 de la
3. loi du 16 décembre 1964 susvisée établissent un rapport qu'ils adressent
4. au préfet et au maire.
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