Décret n°62-379 du 3 avril 1962 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°62-379 du 3 avril 1962
IdentifiantLEGIARTI000041446254
Texte parentLEGITEXT000019235243
Référencearticle 1 du décret n°62-379 du 3 avril 1962 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les maîtres auxiliaires en fonctions dans les établissements des enseignements classiques, modernes, techniques et professionnels, dans les écoles normales primaires, dans les centres nationaux du 1er degré et dans les établissements d'enseignement et services relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.

2. Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par les recteurs d'académie, et à titre essentiellement précaire, soit :

3. D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ;

4. D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité ;

5. De donner pendant tout ou partie de l'année scolaire un enseignement constituant un service incomplet ;

6. Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041446254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.