Article 1 LEGIARTI000041446254
1. Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les maîtres auxiliaires en fonctions dans les établissements des enseignements classiques, modernes, techniques et professionnels, dans les écoles normales primaires, dans les centres nationaux du 1er degré et dans les établissements d'enseignement et services relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.
2. Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par les recteurs d'académie, et à titre essentiellement précaire, soit :
3. D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ;
4. D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité ;
5. De donner pendant tout ou partie de l'année scolaire un enseignement constituant un service incomplet ;
6. Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires.
Article 2 LEGIARTI000019235248
1. Les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories bénéficiant de rémunérations fixées par référence aux indices limites ci-après :
CATEGORIES | INDICES BRUTS |
A compter du 1er août 1977 |
Catégorie I | 379-603 |
Catégorie II | 340-521 |
CATEGORIES | INDICES |
A compter du 1er juillet 1976 |
Indices bruts | Indices majorés au 1er octobre 1972 |
Catégorie III | 267-444 | 228-355 |
Catégorie IV | 267-384 | 228-315 |
Article 3 LEGIARTI000019235249
1. Appartiennent à la catégorie I :
2. Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux
3. pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou
4. diplômes équivalents fixés par décision ministérielle.
5. Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat.
6. Appartiennent à la catégorie II :
7. Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus de
8. la licence d'enseignement.
9. Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux
10. pourvus du certificat d'aptitude (1er degré) ou du certificat d'aptitude
11. à l'enseignement de la couture ou de titres ou diplômes équivalents
12. fixés par décision ministérielle.
13. Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus de la 1re
14. partie du professorat ou de titres ou diplômes équivalents fixés par
15. décision ministérielle.
16. Appartiennent à la catégorie III :
17. Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus du
18. baccalauréat.
19. Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux
20. non certifiés.
21. Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du baccalauréat
22. ou du brevet supérieur ou de la 1re partie du diplôme de maître d'éducation
23. physique ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents
24. fixés par décision ministérielle.
25. Appartiennent à la catégorie IV :
26. Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du brevet
27. d'aide moniteur ou de titres ou diplômes de spécialités sportives
28. équivalents fixés par décision ministérielle.
Article 4 LEGIARTI000019235250
1. Les échelles de rémunération de chacune des quatre catégories comportent huit échelons.
2. Peuvent bénéficier d'une promotion d'échelon les agents qui justifient d'une durée de service minimum dans leur échelon égale à trois ans pour les trois premiers échelons et quatre ans pour les autres échelons.
3. Cette durée peut être réduite, compte tenu des mérites professionnels des intéressés et dans la limite de vingt pour cent du nombre des promouvables, de six mois dans les trois premiers échelons et d'un an dans les autres échelons.
4. Les promotions d'échelon prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions d'ancienneté définies ci-dessus.
Article 5 LEGIARTI000045156701
1. Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommésau premier échelon de leur catégorie.
2. Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui procède au recrutement peut rémunérer le maître auxiliaire à un indice supérieur à l'indice minimum compte tenu de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir.
3. Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sontclassés à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatementsupérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine.Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leurnomination leur procure une augmentation de traitement inférieureà celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.
1. Les personnels enseignants auxiliaires des enseignements spéciauxde l'ex-département de la Seine ou de la ville de Paris, nommés maîtresauxiliaires de l'Etat dans le cadre du présent décret, sont classésà l'échelon numériquement égal à celui dans lequel ils étaient rangésdans leur ancien emploi. Ils conservent leur anciennetéd'échelon.
2. Ces dispositions sont également applicables :
3. Aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles régispar le décret du 31 juillet 1970 susvisé ;
4. Aux maîtres auxiliaires des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
1. Lorsqu'ils sont nommés maîtres auxiliaires de l'Etat dans le cadre
2. du présent décret, les personnels non titulaires ayant dispensé à
3. l'étranger un enseignement de second degré bénéficient, après avis
4. du ministre des affaires étrangères, d'une reconstitution de carrière,
5. compte tenu des services accomplis en cette qualité.
Article 6 LEGIARTI000019235255
1. Les maîtres auxiliaires à service partiel perçoivent une rémunération
2. réduite selon le rapport de la durée effective du service hebdomadaire
3. accompli à la durée réglementaire du maximum de service prévu par
4. les textes en vigueur pour les enseignements considérés.
Article 7 LEGIARTI000053542414
1. Les maîtres auxiliaires régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives au temps partiel pour raison thérapeutique, aux congés pour raison de santé ainsi qu'aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus aux titres IV et V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 2 du même décret.
Article 10 LEGIARTI000019235259
1. En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires
2. peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d’une mesure
3. de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral.
4. En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés
5. aucune indemnité.
Article 11 LEGIARTI000019235260
1. Les maîtres auxiliaires et les professeurs et maîtres délégués
2. relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports en fonctions
3. le 30 avril 1961 sont reclassés à compter du 1er mai 1961 dans l'échelle
4. afférente à leur catégorie et à l'échelon que leur ancienneté de services
5. effectifs leur confère sur la base de l'ancienneté prévue au deuxième
6. paragraphe de l'article 4 ci-dessus.
Article 12 LEGIARTI000019235261
1. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret,
2. en particulier des décrets n° 45-1454 du 29 juin 1945, n° 50-1218
3. du 30 septembre 1950 et n° 52-778 du 1er juillet 1952.
Article 13 LEGIARTI000019235265
1. Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances
2. et des affaires économiques, le ministre délégué auprès du Premier
3. ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
4. du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
5. française et prendra effet au 1er mai 1961.
Textes cités liens · DILA3
Cité par 13 textes