Décret n°62-379 du 3 avril 1962 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mai 1961.

TexteDécret n°62-379 du 3 avril 1962
IdentifiantLEGIARTI000019235250
Texte parentLEGITEXT000019235243
Référencearticle 4 du décret n°62-379 du 3 avril 1962 (version du 1er mai 1961)Légifrance →

1. Les échelles de rémunération de chacune des quatre catégories comportent huit échelons.

2. Peuvent bénéficier d'une promotion d'échelon les agents qui justifient d'une durée de service minimum dans leur échelon égale à trois ans pour les trois premiers échelons et quatre ans pour les autres échelons.

3. Cette durée peut être réduite, compte tenu des mérites professionnels des intéressés et dans la limite de vingt pour cent du nombre des promouvables, de six mois dans les trois premiers échelons et d'un an dans les autres échelons.

4. Les promotions d'échelon prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions d'ancienneté définies ci-dessus.

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