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Décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 2025
NatureDécret
Signé le27 février 2025
Publié le28 février 2025
PublicationJORF n°0050 du 28 février 2025
AutoritéMinistère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
NORAPFF2502546D
IdentifiantJORFTEXT000051261514
RéférenceDécret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics, JO du 28 février 2025, NOR APFF2502546DLégifrance →

Publics concernés : agents publics relevant de différents statuts dans les trois versants de la fonction publique. Objet : ce décret a pour objet principal d'établir à 90 % le taux de remplacement du traitement ou d'autres éléments de rémunération pour les périodes de congé de maladie ordinaire pour lesquelles ce traitement ou ces autres éléments de rémunération étaient maintenus intégralement avant l'intervention de ce texte. Il rend également applicables, au bénéfice d'agents contractuels enseignants relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture, les articles 2 et 12 à 18 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat (congés pour raisons de santé). Entrée en vigueur : ce décret s'applique aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025. Application : ce décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, du ministre des armées, du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment son article 189 ;

Vu le décret du 28 juin 1947 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains ouvriers de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-292 du 19 février 1948 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national ;

Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 modifié relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 70-716 du 31 juillet 1970 modifié fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et des centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche ;

Vu le décret n° 82-286 du 26 mars 1982 modifié relatif à la protection sociale des personnels ouvriers de l'Etat non rémunérés sur une base mensuelle ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;

Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;

Vu le décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 modifié portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

Vu le décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 modifié relatif au régime indemnitaire des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2024 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 décembre 2024 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 décembre 2024 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française en date du 2 janvier 2025 ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date des 11 et 19 février 2025 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date des 10 et 19 février 2025,

Décrète :

Nota . – Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel n° 94 du 19 avril 2025 (NOR : APFF2502546Z).

Article 1 JORFARTI000051261536

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article D. 6152-23-1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du dernier alinéa du 4° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-37, le versement des primes et indemnités prévues au présent 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-38 et R. 6152-39, le versement des primes et indemnités prévues au présent 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » ;

b) La quatrième phrase du 6° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-37, le versement de la prime prévue au présent 6° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-38 et R. 6152-39, le versement de la prime prévues au 6° est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. » ;

2° La première phrase du dernier alinéa du 5° de l'article D. 6152-356 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-361, le versement de la prime prévue au a du présent 5° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens contractuels placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-362 et R. 6152-363, le versement de la prime prévue au a du présent 5° est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » ;

3° La deuxième phrase du dernier alinéa du 4° de l'article D. 6152-417 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre du 2° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3, le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article, à l'exception de la prime prévue au c, est maintenu à 90 %, Pour les praticiens contractuels en congés de longue maladie et de longue durée au titre des 3° et 4° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3, le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article, à l'exception de la prime prévue au c, est maintenu en totalité. » ;

4° L'article D. 6152-514-1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du dernier alinéa du 3° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-521, le versement de la prime mentionnée au b du 3° du présent article est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les assistants des hôpitaux placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-522 et R. 6152-523, le versement de la prime mentionnée au b du 3° du présent article est maintenu en totalité, pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » ;

b) La deuxième phrase du dernier alinéa du 4° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-521, le versement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent 4° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement. Pour les assistants des hôpitaux placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-522 et R. 6152-523, le versement de cette indemnité est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement. » ;

5° La deuxième phrase du dernier alinéa au 2° de l'article D. 6152-539-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les assistants associés placés en congés de maladie au titre de l'article R. 6152-521, le versement de la prime mentionnée au b du présent 2° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les assistants associés placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-522 et R. 6152-523, le versement de la prime mentionnée au b du présent 2° est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » ;

6° L'article D. 6152-612-1 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase du dernier alinéa du 5° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens attachés placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-615, le versement de la prime prévue au b du présent 5°, est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens attachés placés en congés de longue maladie et de longue durée prévus aux articles R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de la prime prévue au b du présent 5°, est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » ;

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa du 6° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-615, le versement de cette indemnité est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. » ;

7° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article D. 6152-913 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-916, le versement de la prime prévue au 3° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » ;

8° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article D. 6152-949 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-916, le versement de cette prime est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. »

Article 2 JORFARTI000051261538

1° A l'article 2 du décret du 28 juin 1947 susvisé, à l'article 2 du décret du 19 février 1948 susvisé et à l'article 2 du décret du 24 février 1972 susvisé, les mots : « à plein salaire » sont remplacés par les mots : « donnant lieu au versement de 90 % du salaire » ;

2° A l'article 3 du décret du 26 mars 1982 susvisé, les mots : « à plein salaire » sont remplacés par les mots : « à 90 % de leur salaire ».

Article 3 JORFARTI000051261542

Le décret du 3 avril 1962 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les maîtres auxiliaires régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives aux congés pour raison de santé prévus aux articles 2 et 12 à 18 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. » ;

2° Les articles 8 et 9 sont abrogés.

Article 4 JORFARTI000051261551

Au 1° de l'article 24 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les deux occurrences des mots : « l'intégralité » sont remplacées par le taux : « 90 % ».

Article 5 JORFARTI000051261553

L'article 8 du décret du 22 octobre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Les agents contractuels régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives aux congés pour raison de santé prévus aux articles 2 et 12 à 18 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. »

Article 6 JORFARTI000051261557

Le décret du 31 juillet 1970 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les maîtres auxiliaires régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives aux congés pour raison de santé prévus aux articles 2 et 12 à 18 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. » ;

2° Les articles 8 et 9 sont abrogés.

Article 7 JORFARTI000051261566

L'article 18 du décret du 28 janvier 1975 susvisé est ainsi modifié :

1° Les trois occurrences du mot : « plein » sont remplacées par les mots : « 90 % de leur » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « le traitement ou le demi traitement » sont remplacés par les mots : « le traitement ou la fraction de traitement ».

Article 8 JORFARTI000051261568

L'article 20 du décret du 1er octobre 1997susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « pendant la totalité de congé », sont insérés les mots : « et dans les limites définies au dernier alinéa de l'article L. 4138-3 susmentionné » ;

2° Au premier alinéa du II, après les mots : « les émoluments comprennent », sont insérés les mots : «, dans les limites définies au dernier alinéa de l'article L. 4138-3 susmentionné » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « la rémunération est celle du premier mois de congé de maladie » sont remplacés par les mots : « le militaire perçoit, pendant la totalité de son congé de maladie, l'intégralité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste, sous réserve des dispositions du III ».

Article 9 JORFARTI000051261570

Le quatrième alinéa de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Le traitement, et, le cas échéant, les autres éléments de rémunération mentionnés au a, b et c des A et B de l'article 4, selon les modalités de maintien de la rémunération prévues, en cas de maladie, par la réglementation en vigueur applicable à la situation d'origine des agents ; ».

Article 10 JORFARTI000051261572

Au premier alinéa du 1° de l'article 15 du décret du 20 octobre 2010, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % ».

Article 11 JORFARTI000051261574

Le décret du 15 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 13, les trois occurrences du mot : « plein » sont remplacées par les mots : « 90 % de son » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « du demi ou du plein traitement » sont remplacés par les mots : « du plein traitement ou de la fraction de traitement » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 50, les mots : « de moitié » sont supprimés.

Article 12 JORFARTI000051261576

L'article 2 du décret du 13 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié : 1° Au I : a) Au premier alinéa :

-à la première phrase, les mots : « et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. » sont supprimés ; -la seconde phrase est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les congés mentionnés au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. « Pour les congés mentionnés aux 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois pour le congé mentionné à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. » ; c) Au cinquième alinéa, après l'élément d'énumération : «-», sont insérés les mots : « à hauteur de 90 %, » ; 2° La première phrase du second alinéa du II de l'article 2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les congés mentionnés à l'article R. 6152-37 du code de la santé publique, le maintien de ces indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des articles R. 6152-38 et R. 6152-39 du code de la santé publique, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. » ; 3° Au III : a) A la première phrase :

-la première occurrence du mot : « 93 » est remplacée par le mot : « 92 » ; -les mots : « et, pour une durée qui ne peut excéder trois mois, pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les congés accordés au titre du 1° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des 2° et 3° de l'article 92 du même décret, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92 du même décret. »

Article 13 JORFARTI000051261583

Le présent décret s'applique aux congés de maladie attribués au titre des dispositions modifiées par les articles 1er à 12, à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025.

Article 14 JORFARTI000051261584

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d'État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, Laurent Marcangeli La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Élisabeth Borne Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Catherine Vautrin Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard Le ministre des armées, Sébastien Lecornu Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot Le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Philippe Baptiste Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, Yannick Neuder La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin

Textes cités liens · DILA17

Code général de la fonction publique
Code de la santé publique

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