1. Les maîtres auxiliaires régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives au temps partiel pour raison thérapeutique, aux congés pour raison de santé ainsi qu'aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus aux titres IV et V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 2 du même décret.
Décret n°62-379 du 3 avril 1962 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 22 février 2026.
TexteDécret n°62-379 du 3 avril 1962
IdentifiantLEGIARTI000053542414
Texte parentLEGITEXT000019235243
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