Référencearticle 5 bis du décret n°62-379 du 3 avril 1962 (version du 25 août 1973)Légifrance →
1. Les personnels enseignants auxiliaires des enseignements spéciauxde l'ex-département de la Seine ou de la ville de Paris, nommés maîtresauxiliaires de l'Etat dans le cadre du présent décret, sont classésà l'échelon numériquement égal à celui dans lequel ils étaient rangésdans leur ancien emploi. Ils conservent leur anciennetéd'échelon.
2. Ces dispositions sont également applicables :
3. Aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles régispar le décret du 31 juillet 1970 susvisé ;
4. Aux maîtres auxiliaires des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
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