Décret n°62-379 du 3 avril 1962 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 février 2022.

TexteDécret n°62-379 du 3 avril 1962
IdentifiantLEGIARTI000045156701
Texte parentLEGITEXT000019235243
Référencearticle 5 du décret n°62-379 du 3 avril 1962 (version du 12 février 2022)Légifrance →

1. Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommésau premier échelon de leur catégorie.

2. Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui procède au recrutement peut rémunérer le maître auxiliaire à un indice supérieur à l'indice minimum compte tenu de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir.

3. Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sontclassés à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatementsupérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine.Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leurnomination leur procure une augmentation de traitement inférieureà celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045156701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.