Décret n°62-379 du 3 avril 1962 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er mai 1961.

TexteDécret n°62-379 du 3 avril 1962
IdentifiantLEGIARTI000019235255
Texte parentLEGITEXT000019235243
Référencearticle 6 du décret n°62-379 du 3 avril 1962 (version du 1er mai 1961)Légifrance →

1. Les maîtres auxiliaires à service partiel perçoivent une rémunération

2. réduite selon le rapport de la durée effective du service hebdomadaire

3. accompli à la durée réglementaire du maximum de service prévu par

4. les textes en vigueur pour les enseignements considérés.

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