Référencearticle 6 du décret n°62-379 du 3 avril 1962 (version du 1er mai 1961)Légifrance →
1. Les maîtres auxiliaires à service partiel perçoivent une rémunération
2. réduite selon le rapport de la durée effective du service hebdomadaire
3. accompli à la durée réglementaire du maximum de service prévu par
4. les textes en vigueur pour les enseignements considérés.
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